Company Appeal of Court of Appeal Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter involved a company appealing an order issued by the First President of the Court of Appeal dated April 17, 2018, which had been formally served on the appellant via registered mail with acknowledgment of receipt on April 19, 2018. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on March 27, 2019, which exceeded the two-month statutory deadline for filing a cassation appeal running from the date of notification of the challenged decision, as stipulated by articles 528 and 612 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, article 528 et 612 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Beiser environnement aux dépens; Company Appeal of Court of Appeal Order Dismissed for Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on March 27, 2019, which exceeded the two-month statutory deadline for filing a cassation appeal running from the date of notification of the challenged decision, as stipulated by articles 528 and 612 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order regarding the outcome of the appeal.
These articles were used to establish the ground (untimely filing) for declaring the appeal inadmissible.
This article was cited in the dispositive order to rule on the award of legal fees between the parties.
This order relates to the allocation of procedural costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° E 19-14.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Beiser environnement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.317 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à la société Q...-C...-E..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Beiser environnement, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Q...-C...-E..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée.
2. La société Beiser environnement a formé, le 27 mars 2019, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président du 17 avril 2018 qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 avril 2018.
3. En conséquence, ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Beiser environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beiser environnement et la condamne à payer à la société Q...-C...-E... la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.