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19-14403 Généré par l'IA

Expropriation Order Validity Pending Administrative Appeal Outcome

Numéro de cause 19-14403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Property owners appealed an expropriation order transferring ownership of their real estate, arguing that the order lacked legal basis due to a pending administrative appeal seeking annulment of the underlying expropriation authorization decree. The Court of Cassation decided to suspend judgment and rule the appeal inadmissible for the moment, reasoning that the outcome of the appeal concerning the administrative decision, which controls the validity of the expropriation order, had not yet been definitively determined and communicated to the court.

Regeste Legislator

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PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-14.403, SURSOIT à statuer, Réserve les dépens, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Expropriation Order Validity Pending Administrative Appeal Outcome: The Court of Cassation decided to suspend judgment and rule the appeal inadmissible for the moment, reasoning that the outcome of the appeal concerning the administrative decision, which controls the validity of the expropriation order, had not yet been definitively determined and communicated to the court.

Mots-clés

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expropriation arrêté du Conseil d'État notification de la décision biens immeubles règles procédurales inaedificatio

Dispositions légales citées

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PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-14.403
This is the main operative order of the decision (radiation of the appeal).
SURSOIT à statuer
This is a procedural order issued prior to the definitive ruling.
Réserve les dépens
This provision governs the handling of costs in the dispositive.
articles 456 et 1021 du code de procédure civile
These articles are cited as the legal basis for the President signing and pronouncing the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-14.403

This is the main operative order of the decision (radiation of the appeal).

Dit qu'ils sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision

This is a procedural order detailing the conditions for reinstatement of the case, following the decision to radiate.

SURSOIT à statuer

This is a procedural order issued prior to the definitive ruling.

Réserve les dépens

This provision governs the handling of costs in the dispositive.

articles 456 et 1021 du code de procédure civile

These articles are cited as the legal basis for the President signing and pronouncing the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

1°/ M. F... P...,

2°/ Mme L... Q..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société d'Orsel, société civile immobilière, dont le siège est [...], représentée par son gérant, M. K... N...,

4°/ Mme W... J..., épouse B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-14.403 contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2018 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme P..., de la SCI D'Orsel et de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etablissement public foncier Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. et Mme P..., la société civile immobilière d'Orsel et Mme B... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de biens immobiliers leur appartenant.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. M. et Mme P..., la société civile immobilière d'Orsel et Mme B... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés les biens dont ils sont propriétaires, alors « que la faculté donnée par l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'annulation, par une décision définitive irrévocable du juge administrative, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance d'expropriation attaquée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté du 24 septembre 2018, mentionné dans l'ordonnance attaquée, prise par le préfet du département des Hauts de Seine portant cessibilité au profit de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), des parcelles leur appartenant nécessaires à la réalisation du projet de requalification urbaine de l'avenue [...] à [...], dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'acte déclaration d'utilité publique - arrêté de cessibilité à l'encontre duquel ils justifient avoir régulièrement déposé une requête en annulation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. »

Réponse de la Cour

3. Les demandeurs au pourvoi sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 24 septembre 2018.

4. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-14.403 ;

Dit qu'ils sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.