Legislator Jurisprudence & Législation
19-17970 Généré par l'IA

Paris Bar Association v. State regarding Courtroom Glass Enclosures

Numéro de cause 19-17970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by the president and council of the Paris Bar Association, who challenged a lower court ruling that declared their action inadmissible. The initial action sought the removal of glass enclosures ("box vitrés") in courtrooms, arguing they violated fundamental rights like the presumption of innocence and the right to a defense, based on the State's liability for the malfunctioning of the justice system under Article L. 141-1 of the Code of Judicial Organization. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the action under Article L. 141-1 is reserved for actual users of the justice system who challenge a specific proceeding in which they were directly or indirectly involved, whereas the Bar organizations were challenging the installation of the enclosures systemically without reference to determined cases, thus lacking standing as requisite users for that specific claim.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, Article 64 LTF; Paris Bar Association v. State regarding Courtroom Glass Enclosures: The initial action sought the removal of glass enclosures ("box vitrés") in courtrooms, arguing they violated fundamental rights like the presumption of innocence and the right to a defense, based on the State's liability for the malfunctioning of the justice system under Article L. 141-1 of the Code of Judicial Organization. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the action under Article L. 141-1 is reserved for actual users of the justice system who challenge a specific proceeding in which they were directly or indirectly involved, whereas the Bar organizations were challenging the installation of the enclosures systemically without reference to determined cases, thus lacking standing as requisite users for that specific claim.

Mots-clés

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qualité pour recourir présomption d'innocence action en responsabilité droit d'enlèvement droits fondamentaux e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

This article was the substantive legal basis cited in the grounds of appeal and served as the primary legal basis for the Court of Appeal's decision on admissibility, which the Supreme Court upheld.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for legal expenses.

Article 64 LTF

This provision (Art. 64 LTF) is not present in the text. The corresponding French article regarding costs is Article 700 CPC, which is listed above.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 274 FS-P+B

Pourvoi n° A 19-17.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

1°/ le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] ,

2°/ le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-17.970 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ au ministre de la justice garde des sceaux, domicilié [...] ,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du ministre de la justice garde des sceaux et de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), soutenant que l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises portait atteinte au principe de la présomption d'innocence, à la dignité de la personne humaine et affectait les droits de la défense, le syndicat des avocats de France a, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, assigné la ministre de la justice et l'Agent judiciaire de l'Etat pour obtenir le retrait de ces installations et des dommages-intérêts. Le Conseil national des barreaux, diverses organisations professionnelles d'avocats, les bâtonniers et ordres d'avocats de plusieurs barreaux sont intervenus volontairement à l'instance pour former des demandes similaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le conseil de l'ordre de ce barreau font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors :

« 1°/ que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui traite toute question intéressant l'exercice de la profession d'avocat et veille à la préservation de leurs droits, et le bâtonnier, qui représente l'ordre dans les actes de la vie civile et sur le plan judiciaire, sont des usagers du service public de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, susceptibles d'être victime directe ou par ricochet de son fonctionnement défectueux dès lors qu'est invoquée la violation d'un droit essentiel à l'exercice de la profession d'avocat tel que les droits de la défense ; qu'en affirmant le contraire pour juger irrecevable l'action du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier à raison de l'atteinte portée par l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que toute personne poursuivie doit comparaître librement à l'audience, le recours à des box vitrés ou cages en verre devant rester exceptionnel et réservé aux hypothèses dans lesquelles des mesures de sécurité renforcées s'imposent ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in concreto dans des affaires déterminées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les box vitrés installés de façon permanente et inamovibles dans les salles d'audience des juridictions françaises n'était pas systématiquement et par principe utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute personne poursuivie doit pouvoir communiquer librement et secrètement avec son avocat et être en mesure de suivre sans entrave son procès à l'audience ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in concreto dans des affaires déterminées, bien qu'étaient dénoncés le caractère inadapté des box installés dans les salles d'audience des juridictions françaises, qui par leurs caractéristiques techniques, empêchaient dans tous les procès la personne poursuivie de communiquer librement et secrètement avec son avocat et de participer effectivement à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.

4. Ayant constaté que le bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ne formulaient pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante sur l'installation permanente et généralisée des box vitrés, n'a pu qu'en déduire qu'ils n'agissaient pas en qualité d'usagers du service public de la justice, de sorte que leurs demandes étaient irrecevables sur le fondement de l'article L. 141-1 du code précité.

5. Le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le conseil de l'ordre de ce barreau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les exposants tendant à ce qu'il soit jugé que l'État a commis une faute lourde en mettant en place des dispositifs de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises et que l'État soit en conséquence condamné, sous astreinte, à mettre un terme à cette situation attentatoire à l'exercice des droits de la défense, et à les indemniser du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire sur lequel se fondent les appelants, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice, sa responsabilité ne pouvant, sauf disposition particulière, être engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que le bénéfice de cette action est réservé aux usagers de la justice engagés dans une procédure déterminée, l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice ne pouvant se faire que in concreto de la même façon que la Cour européenne des droits de l'homme procède pour dire s'il y a eu traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'enfermement dans des box vitrés ; que ni le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui traite toute question intéressant l'exercice de la profession, veille à l'observation des devoirs des avocats et à la préservation de leurs droits, ni le bâtonnier qui représente l'ordre dans les actes de la vie civile et sur le plan judiciaire ne sont des usagers de la justice au sens de l'article précité, dès lors qu'ils ne formulent pas de critiques dans des affaires déterminées où ils sont intervenus, seules susceptibles de faire l'objet d'une analyse particulière quant au fonctionnement de l'institution ; que leurs demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la faute lourde qui peut se définir comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, peut être invoquée par l'usager du service public de la justice qui dénonce un dysfonctionnement susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; que pour pouvoir invoquer utilement l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, il faut donc établir l'existence d'un lien effectif et personnel entre l'usager du service de la justice et la procédure pour laquelle il dénonce un possible dysfonctionnement ; que l'avocat, pris en sa qualité d'auxiliaire de justice, ne peut pas être considéré comme usager du service public de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il en va de même, à plus forte raison, des barreaux et associations représentatives de la profession d'avocat ; qu'en conséquence est irrecevable la demande formée par les barreaux de France et associations représentatives de la profession d'avocat portant sur l'ensemble des constructions réalisées dans les juridictions françaises ;

1°) ALORS QUE le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui traite toute question intéressant l'exercice de la profession d'avocat et veille à la préservation de leurs droits, et le bâtonnier, qui représente l'ordre dans les actes de la vie civile et sur le plan judiciaire, sont des usagers du service public de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, susceptibles d'être victime directe ou par ricochet de son fonctionnement défectueux dès lors qu'est invoquée la violation d'un droit essentiel à l'exercice de la profession d'avocat tel que les droits de la défense ; qu'en affirmant le contraire pour juger irrecevable l'action du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier à raison de l'atteinte portée par l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE toute personne poursuivie doit comparaître librement à l'audience, le recours à des box vitrés ou cages en verre devant rester exceptionnel et réservé aux hypothèses dans lesquelles des mesures de sécurité renforcées s'imposent ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in concreto dans des affaires déterminées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les box vitrés installés de façon permanente et inamovibles dans les salles d'audience des juridictions françaises n'était pas systématiquement et par principe utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE toute personne poursuivie doit pouvoir communiquer librement et secrètement avec son avocat et être en mesure de suivre sans entrave son procès à l'audience ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in concreto dans des affaires déterminées, bien qu'étaient dénoncés le caractère inadapté des box installés dans les salles d'audience des juridictions françaises, qui par leurs caractéristiques techniques, empêchaient dans tous les procès la personne poursuivie de communiquer librement et secrètement avec son avocat et de participer effectivement à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.