Legislator Jurisprudence & Législation
18-50016 Généré par l'IA

Employer Challenge to Safety Committee Decision Timeliness

Numéro de cause 18-50016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court order that had declared an employer's challenge to a safety committee's decision to hire an expert inadmissible because it was filed too late. The lower court held that the fifteen-day deadline for filing the challenge ran from the date the summons was officially filed with the registry, which occurred after the deadline, despite the summons itself being served within the period. The Supreme Court reasoned that since the legal action was initiated by a summons, the date the judge is seized is the date of the summons itself, provided it was delivered to the registry, and therefore the lower court erred by focusing solely on the registry's subsequent processing date rather than the date of service, which fell within the statutory fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article 485 du code de procédure civile, article L. 4614-13 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 2241 du code civil, Article 66 al. 1 LTF; Employer Challenge to Safety Committee Decision Timeliness: The lower court held that the fifteen-day deadline for filing the challenge ran from the date the summons was officially filed with the registry, which occurred after the deadline, despite the summons itself being served within the period. The Supreme Court reasoned that since the legal action was initiated by a summons, the date the judge is seized is the date of the summons itself, provided it was delivered to the registry, and therefore the lower court erred by focusing solely on the registry's subsequent processing date rather than the date of service, which fell within the statutory fifteen-day period.

Mots-clés

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délai légal respect du délai de recours citation à comparaître procédure préjudicielle d'urgence suspension des travaux motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 485 du code de procédure civile

Cited in connection with Article L. 4614-13 of the Labour Code as the legal basis for the cassation regarding the timing of seizing the judge.

Article L. 4614-13 du code du travail

Cited as the rule violated by the lower court's decision regarding the deadline for contesting the expert's necessity.

Article L. 4614-13 du code du travail

Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum for legal fees under this specific provision.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's request for legal fees.

Article 66 al. 1 LTF

Not applicable as this is a French decision, but if this were the equivalent cost provision in the dispositive, it would be included. Based on the text, the explicit cost provisions are Art. 700 CPC and Art. L. 4614-13 C. trav. for fees, and the general condemnation to costs is mentioned.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'établissement de Malesherbes de la société S... imprimeur (la société) a, par délibération du 9 novembre 2017, décidé le recours à un expert en raison d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail ; que, le 24 novembre 2017, la société a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins d'annuler cette mesure d'expertise ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de l'employeur, l'ordonnance retient que le juge n'est saisi que par le placement de l'assignation au greffe du tribunal, que le 9 novembre 2017 le CHSCT a décidé du recours à une expertise et que l'employeur lui a fait délivrer assignation le 24 novembre 2017, soit le dernier jour du délai de quinze jours, que cette assignation a été placée au greffe de la juridiction le 28 novembre 2017 soit après l'expiration de ce délai, que le juge ayant été saisi de la contestation de l'employeur plus de quinze jours après la décision du CHSCT de recourir à une expertise, il y a lieu de dire la société S... imprimerie irrecevable en son action à raison de la tardiveté de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 février 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Blois, statuant en la forme des référés ;

Condamne la société S... imprimeur aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société S... imprimeur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Malesherbes la somme de 3 600 euros TTC ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société S... imprimeur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société S... imprimeur

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit la société S... imprimeur irrecevable en son action et de l'AVOIR condamnée à verser une somme de 1 200 euros au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'action de la société S... imprimerie [lire S... imprimeur], aux termes de l'article L. 4614-13 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige « ..l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai d'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L4616-1.

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans les 10 jours suivant sa saisine,... » ; qu'il ressort de ces dispositions que le juge judiciaire doit être saisi de la contestation de l'employeur dans le délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise ; que cette saisine du juge dans un délai bref témoigne de la volonté du législateur de limiter l'effet suspensif de la saisine du juge par l'employeur en imposant un délai pour saisir et un délai pour statuer afin qu'au plus tard 25 jours après la délibération du CHSCT, la mesure d'expertise envisagée soit purgée de tout recours ; que si une assignation a pour effet d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, elle n'a pas pour effet de saisir le juge lequel n'est saisi que par le placement de cette assignation au greffe du tribunal ; qu'en l'espèce le CHSCT a décidé du recours à une expertise le 9 novembre 2017 ; que la société S... imprimerie [lire S... imprimeur] a fait délivrer assignation contestant cette décision le 24 novembre 2017 soit le dernier jour du délai de 15 jours ; que l'assignation a été placée au greffe de la juridiction le 28 novembre 2017 soit après l'expiration de ce délai ; que certes, aux termes de ses dernières conclusions la société S... imprimerie [lire S... imprimeur] indique que l'instance a été introduite par voie d'assignation le 24 novembre 2017 avec un placement de l'acte du huissier de justice le même jour par le conseil de la demanderesse, le greffe ne l'ayant toutefois enrôlé que le 28 novembre 2017 ; qu'outre que la société S... imprimerie [lire S... imprimeur] ne justifie pas de cette allégation alors même qu'étant consciente de l'expiration du délai de saisine du juge le 24 novembre 2017 elle n'aurait pas manqué d'exiger du greffe qu'il enrôle l'assignation immédiatement à supposer qu'il ne l'ait pas fait, cette assertion dénuée de toute pièce justificative se heurte à la pratique constante et incontournable des greffes de dater les pièces de procédure du jour de leur réception ou de dépôt dans leurs services ; que le juge ayant été saisi de la contestation de l'employeur plus de 15 jours après la décision du CHSCT de recourir à une expertise, il y a lieu de dire la société S... imprimerie [lire S... imprimeur] irrecevable en son action à raison de la tardiveté de celle-ci ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de condamner la société S... imprimerie ([lire S... imprimeur] à payer au CHSCT S... imprimeur la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (ordonnance p.4 et 5) ;

ALORS QUE lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle ait été remise au greffe ; qu'ayant relevé que la délibération du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail datait du 9 novembre 2017, que la société S... imprimeur avait fait délivrer l'assignation le 24 novembre 2017, dernier jour du délai de quinze jours prévu par l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et que cette assignation avait été placée au greffe le 28 novembre 2017, le tribunal qui a dit que le juge avait été saisi de la contestation de l'employeur après l'expiration du délai de quinze jours et qu'il y avait lieu de dire la société S... imprimeur irrecevable en son action, a violé les articles 485, 490, 750 et 757 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur