Legislator Jurisprudence & Législation
20/003461 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Detention Judge on Extension of Administrative Detention

Numéro de cause 20/003461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision by the liberty and detention judge who refused to extend the administrative detention of an individual following an order for his expulsion from the territory. The administrative authority had failed to provide the judge with essential documentation, specifically the prison release form detailing the exact date and time of release from prior incarceration, necessary for the judge to verify that the subsequent administrative detention was not arbitrary and followed procedural regularity between the two measures. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the subsequent inclusion of the release form with the appeal did not remedy the initial omission, as the judge, acting as the guardian of individual liberty, must have access to all essential justifying documents at the time of the initial review to properly control the legality of the detention measure.

Regeste Legislator

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article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 66 al. 1 LTF; Public Prosecutor v. Detention Judge on Extension of Administrative Detention: The administrative authority had failed to provide the judge with essential documentation, specifically the prison release form detailing the exact date and time of release from prior incarceration, necessary for the judge to verify that the subsequent administrative detention was not arbitrary and followed procedural regularity between the two measures. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the subsequent inclusion of the release form with the appeal did not remedy the initial omission, as the judge, acting as the guardian of individual liberty, must have access to all essential justifying documents at the time of the initial review to properly control the legality of the detention measure.

Mots-clés

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internement administratif décisions incidentes pouvoirs publics opportunité des poursuites accès aux documents contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Cited to establish the jurisdiction of the judge regarding the review of the regularity of detention at the time of notification of the retention decision.
Article 66 al. 1 LTF
This provision is not cited in the dispositive. Based on the provided text, there are no explicit cost or legal aid provisions cited in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the conditions under which a nullity of the retention measure can be pronounced following a procedural violation, which forms the basis for confirming the initial decision to release.

Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited to establish the jurisdiction of the judge regarding the review of the regularity of detention at the time of notification of the retention decision.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive. Based on the provided text, there are no explicit cost or legal aid provisions cited in the final orders.

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Texte complet

COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 22 avril 2020

RG : 20/00346

Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Liliane ROY-CAMILLE, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

Appelant de l'ordonnance rendu le 20 avril 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

M. PRÉFET DE LA GUADELOUPE

L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente,

A l'égard de :

Monsieur V... S...

né le [...] à Anse à Galets (Haïti)

de nationalité haïtienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [...]

Non Comparant

Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, présent.

Le Ministère Public, représenté par Mme Danielle DROUY-AYRAL, Procureure Générale près la Cour d'Appel de Basse-Terre, qui a déposé des réquisitions écrites.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mercredi 22 avril 2020 à 09h30.

Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe du 1er avril 2020 portant reconduite à la frontière de M. V... S..., notifiée le 18 avril 2020,

Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe en date du 18 avril 2020 portant placement en rétention administrative de M. V... S... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 avril 2020 rendue à 16h17, statuant sur une première demande du Préfet de la Guadeloupe de prolongation d'une mesure de rétention administrative de M. V... S..., rejetant la requête en prolongation de ladite rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. V... S...,

Vu l'appel formé le 20 avril 2020 par le Ministère public à 18h29 avec demande d'effet suspensif et l'ordonnance rendue le 21 avril 2020 à 16h30, par laquelle le délégué du Premier Président a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance déférée,

Vu les convocations adressées le 21 avril 2020 à M. V... S..., à l'avocat, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du mercredi 22 avril 2020 à 09h30,

Vu le souhait exprimé par M. V... S... de ne pas être entendu par visio conférence.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 20 avril 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre concernant M. V... S... et la prolongation de la rétention de l'intéressé afin de permettre son éloignement à compter du 20 avril 2020 pour une durée de 28 jours. Dans ses réquisitions écrites, le Ministère public expose que le juge des libertés et de la détention a fait une application erronée de la loi en s'abstenant de rechercher les éléments dont il souhaitait avoir connaissance, qu'il n'a pas exposé le lien entre le contrôle de la régularité de la détention et l'irrégularité de la rétention, que l'irrégularité de la détention n'affecte pas la régularité de la rétention et que le Parquet de Pointe-à-Pitre a fourni à son acte d'appel, comme il en a la possibilité, la fiche de levée d'écrou permettant d'établir la régularité de la procédure.

Me Laurent HATCHI sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu de l'importance de la levée d'écrou au regard du contrôle exercé par le juge relatif au régime de détention, lequel ne doit pas entrainer une situation arbitraire entre la fin de son incarcération et son placement en rétention. Me Laurent HATCHI expose également lors de l'audience des débats que l'ensemble des pièces doivent être transmises au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et non postérieurement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la nullité :

Il résulte de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits des étrangers.

Il appartient au juge saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de sa détention au moment où la décision de rétention lui est notifiée. Il doit rechercher la date et l'heure de la levée d'écrou.

En premier lieu, il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'une détention, le juge droit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention, dès lors qu'il est invoqué, comme en l'espèce, une situation de détention arbitraire.

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête et les documents communiqués par le préfet au juge des libertés et de la détention ne comportaient pas d'éléments permettant de déterminer la date et l'heure de la levée d'écrou de M. V... S.... Il n'est pas établi que les précisions relatives à la date et l'heure de levée d'écrou figuraient dans des pièces justificatives autres que celles communiquées par le préfet, ni justifié de l'impossibilité de les joindre au dossier soumis à l'appréciation du juge des libertés et de la détention. Par suite, le juge, qui a procédé à la recherche desdites pièces lui permettant d'apprécier la date et l'heure de la levée d'écrou, a constaté à juste titre ne pas avoir été mis à même de contrôler la régularité de la détention au moment de la notification de la rétention de M. V... S....

En dernier lieu, la circonstance que la fiche de levée d'écrou, mentionnant la date, l'heure et comportant la signature de M. V... S..., ait été jointe à la déclaration d'appel ne saurait régulariser l'absence, devant le juge des libertés et de la détention, de cette pièce qui constitue l'une de celles justificatives, utiles et essentielles, à l'exercice de son contrôle sur la régularité de la procédure.

Il résulte des élément analysés ci-dessus que l'ordonnance du 20 avril 2020 déférée devra être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 20 avril 2020,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.

Fait à Basse-Terre le 22 avril 2020,

à 17h00.

La Greffière Le Magistrat délégué

Liliane ROY-CAMILLE Gaëlle BUSEINE