Legislator Jurisprudence & Législation
20-80882 Généré par l'IA

Defendant v. State (Pre-trial Detention Appeal Deadline)

Numéro de cause 20-80882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a pre-trial detention order, raised a priority question of constitutionality (QPC) challenging the combined articles of the Code of Criminal Procedure that determine the start date for the ten or fifteen-day deadline for the indictment division to rule on the appeal. The appellant argued that starting the deadline from the transcription of the appeal in the court registry, rather than the date the appeal was filed at the place of detention, could indefinitely prolong the effects of a potentially illegal detention, thereby violating the right to an effective judicial remedy, security, and individual liberty guaranteed by constitutional articles. The Court of Cassation declined to refer the QPC because it determined the question lacked seriousness, concluding that established jurisprudence prevents delays in administrative processing from extending the statutory appeal review period, thus safeguarding the appellant's rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Defendant v. State (Pre-trial Detention Appeal Deadline): The appellant argued that starting the deadline from the transcription of the appeal in the court registry, rather than the date the appeal was filed at the place of detention, could indefinitely prolong the effects of a potentially illegal detention, thereby violating the right to an effective judicial remedy, security, and individual liberty guaranteed by constitutional articles. The Court of Cassation declined to refer the QPC because it determined the question lacked seriousness, concluding that established jurisprudence prevents delays in administrative processing from extending the statutory appeal review period, thus safeguarding the appellant's rights.

Mots-clés

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détention provisoire contrôle juridictionnel droit à un recours effectif code de procédure pénale délai légal retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber when rendering the judgment.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the core ruling that decides the fate of the QPC, stating no referral should be made.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-80.882 F-D

N° 852

29 AVRIL 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 AVRIL 2020

M. H... J... a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 janvier 2020, qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... J..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 186, 194, alinéa 4, et 503 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Chambre criminelle, dont il résulte qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, de sorte qu'une personne détenue dont la déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une transcription immédiate, peut subir pour une durée indéterminée les effets de la décision attaquée, potentiellement illégale, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à la sûreté et à la liberté individuelle garantis par les articles 2, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 66 de la Constitution ?"

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, le droit à un recours juridictionnel effectif étant garanti à la personne détenue par les dispositions critiquées dont il ne saurait résulter aucune atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté individuelle et d'aller et venir.

5. En effet, il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle que tout retard dans l'enregistrement de la déclaration d'appel par les services pénitentiaires, dans la transmission de cette déclaration ou dans sa transcription par le greffe de la chambre de l'instruction ne peut, sauf circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, avoir pour effet d'allonger le délai d'examen de l'appel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt