Appeal Against Provisional Detention Due to Lack of Pre-Hearing Communication Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing charges including attempted organized robbery with a weapon and illegal arms possession, appealed the decision confirming their provisional detention, arguing that the lack of a communication permit ("permis de communiquer") between them and their lawyer prior to a deferred adversarial hearing violated their right to a defense under the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, reasoning that while the absence of the permit before the hearing was an issue, it did not constitute grounds for nullity because the detained person was regularly assisted by counsel during the deferred hearing, and furthermore, the lawyer, upon receiving the permit on November 5th, could have requested a further postponement of the November 6th hearing if they felt they could not confer with their client in time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145 du code de procédure pénale, articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Provisional Detention Due to Lack of Pre-Hearing Communication Permit: The court rejected the appeal, reasoning that while the absence of the permit before the hearing was an issue, it did not constitute grounds for nullity because the detained person was regularly assisted by counsel during the deferred hearing, and furthermore, the lawyer, upon receiving the permit on November 5th, could have requested a further postponement of the November 6th hearing if they felt they could not confer with their client in time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the decision by finding that the presence of counsel satisfied the requirements of this article, despite the issue with the communication permit.
The court declared that the contested decision was regular with regard to these procedural provisions.
This article regulated the composition of the Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 20-80.897 F-D
N° 851
SM12
29 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2020
M. R... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 03 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol en bande organisée avec arme, recel de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 novembre 2019, M. U..., mis en examen par le juge d'instruction de Lyon des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 6 novembre suivant à 10 heures, avec incarcération provisoire de l'intéressé.
3. Par deux télécopies en date des 4 novembre 2019 à 20 heures 08 et 5 novembre 2019 à 10 heures 27, son avocat choisi, Maître Bidnic, a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer en précisant qu'il souhaitait que la copie de celui-ci lui soit adressée par télécopie ou par courriel.
4. Le 6 novembre 2019 à 10 heures 42, à l'issue du débat contradictoire différé au cours duquel elle était assistée d'un collaborateur de son avocat choisi, régulièrement convoqué, la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.
5. Le même jour à 10 heures 50, l'avis de libre communication délivré le 5 novembre 2019 par le juge d'instruction a été adressé par télécopie à la défense.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure et confirmé le placement en détention provisoire du mis en examen, alors « qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat résultant de l'article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que, sauf circonstance insurmontable ayant empêché cette délivrance en temps utile, son défaut avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire fait nécessairement grief à la personne mise en examen. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. U..., prise de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer, l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu que celui-ci, délivré le 5 novembre 2019, ait été reçu au secrétariat de Maître Bidnic le 6 novembre 2019 à 10 h 50, dès lors que M. U... a été régulièrement assisté devant le juge des libertés et de la détention par son conseil conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, les droits de la défense ayant été ainsi respectés.
8. C'est à tort que les juges ont estimé que l'assistance de son conseil lors du débat contradictoire différé permettait, à elle seule, d'écarter le moyen de nullité soulevé par la personne mise en examen.
9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le permis de communiquer demandé a été tenu à disposition dès le 5 novembre 2019, et qu'il appartenait au conseil du prévenu, s'il estimait ne pas avoir été en mesure de s'entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé fixé au 6 novembre suivant, de solliciter un report de celui-ci, qui pouvait intervenir jusqu'au lendemain 7 novembre inclus.
10. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille vingt.