Supreme Court of Cassation Corrective Judgment on Jurisdictional Referral Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation issued a corrective judgment to rectify a material error in its prior decision from February 20, 2019, which had quashed an appellate court's ruling because the facts suggested criminal conduct, thereby making the trial court incompetent to rule. The initial ruling wrongly referred the case to the investigating judge of the Tribunal de Grande Instance of Arras; the Court reasoned that under the applicable procedural codes concerning competency for criminal matters, the matter should be referred to the investigating judge of the Tribunal de Grande Instance of Béthune, as that is the designated instruction hub.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 659 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 52-1 du code de procédure pénale, article D15-4-4 du code de procédure pénale; Supreme Court of Cassation Corrective Judgment on Jurisdictional Referral Error: The initial ruling wrongly referred the case to the investigating judge of the Tribunal de Grande Instance of Arras; the Court reasoned that under the applicable procedural codes concerning competency for criminal matters, the matter should be referred to the investigating judge of the Tribunal de Grande Instance of Béthune, as that is the designated instruction hub.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the original ruling that this rectification order corrects, concerning the referral of the case.
This article concerns the composition of the criminal chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 18-81.788 F-D
N° 838
CG10
22 AVRIL 2020
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
Le procureur général de la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 40, rendu par la chambre criminelle le 20 février 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 7 février 2018 en ses seules dispositions concernant N... D... et, au visa de l'article 659 du code de procédure pénale, réglant de juges par avance, a renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai est intervenue aux motifs que les faits tels qu'ils résultaient tant de la prévention que des motifs de l'arrêt attaqué caractérisaient des actes de pénétrations sexuelles relevant d'une qualification criminelle, la juridiction correctionnelle étant dès lors incompétente pour en connaître.
Selon l'article 52-1 du code de procédure pénale, seuls les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont compétents pour connaître des informations en matière de crime, ce qui n'est pas le cas du tribunal de grande instance d'Arras.
Conformément aux dispositions de l'article D15-4-4 du code de procédure pénale, le pôle de l'instruction compétent est celui de Béthune.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle que contient l'arrêt de la chambre criminelle en ce qu'il y a lieu de lire, en page 4, dans son dispositif :
« RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune... » en lieu et place de « RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras... ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 20 février 2019 sous le n° 40 en ce qu'il sera indiqué en page 4, dans son dispositif : "RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune... » en lieu et place de « RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras... » ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.