Supreme Court Quashes Committal Order Due to Defective Judging Panel Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that ordered their committal to the Assize Court for aggravated rape and assault, following an initial decision by the investigating judge to reclassify the rape charge as aggravated sexual assault and remit the case to the correctional court. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because the order was legally defective in form, as the listed composition of the judging panel—stating three magistrates were present for debates and deliberation, but a fourth magistrate read the judgment—did not satisfy the essential legal requirements for the decision's existence, specifically concerning the required composition of judges present for the entire proceedings under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 592 du code de procédure pénale, Art. 592 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Committal Order Due to Defective Judging Panel Composition: The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because the order was legally defective in form, as the listed composition of the judging panel—stating three magistrates were present for debates and deliberation, but a fourth magistrate read the judgment—did not satisfy the essential legal requirements for the decision's existence, specifically concerning the required composition of judges present for the entire proceedings under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for nullifying the challenged decision due to formal defects concerning the composition of the instructing chamber.
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-80.827 F-D
N° 832
CG10
22 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. D... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 21 janvier 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viol et violences aggravés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... X..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. X... a fait l'objet d'une information judiciaire notamment pour des faits de viol et de violences aggravés commis le 26 octobre 2016 sur la personne de Mme W... M....
3. Par ordonnance en date du 9 avril 2019, le juge d'instruction a notamment requalifié les faits de viol aggravé en agression sexuelle aggravée et l'a renvoyé de ce chef, ainsi que de celui de violences volontaires aggravées, devant le tribunal correctionnel.
4. Mme M... et le ministère public ont relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. D... X... au visa des mentions selon lesquelles la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Q..., président, Mme V..., conseiller, et M. E..., conseiller, et, au prononcé de l'arrêt, par Mme F..., conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré et qui a donné lecture de l'arrêt et l'a signé, alors :
« 1°/ qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que la lecture de la décision a été donnée par un quatrième magistrat, présenté comme ayant également participé aux débats et au délibéré, en plus des trois autres précités, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, a méconnu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la chambre de l'instruction était composée de quatre magistrats lors des débats et du délibéré, la décision méconnaît alors les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire, 191 et 592 du code de procédure pénale ;
3°/ que faute d'être signé par le président de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en méconnaissance des articles 216 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
8. L'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée « lors des débats et du délibéré [de] M. Q..., Président ; Mme V..., Conseiller ; M. E..., Conseiller », et indique « Au prononcé de l'arrêt : Mme F..., conseiller, ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt », cet arrêt étant en outre signé par « le conseiller ayant prononcé l'arrêt ».
9. Il résulte de ces mentions que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 21 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.