Appeal Regarding Denial of Temporary Leave Due to Unaddressed Observations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the rejection of a request for release on temporary leave to maintain family ties, arguing that the President of the Chamber of Sentence Application failed to consider the written observations submitted following the initial rejection by the trial judge. The Court of Cassation overturned the appellate decision because the reasoning indicated that no observations had been formulated, which contradicted the appellant's claim that they were transmitted, and since the court could not verify that the observations were properly communicated to the appellate President prior to the ruling, the decision was quashed and remanded for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 712-5 du code de procédure pénale, article 712-12 du code de procédure pénale, D. 49-41 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Temporary Leave Due to Unaddressed Observations: The Court of Cassation overturned the appellate decision because the reasoning indicated that no observations had been formulated, which contradicted the appellant's claim that they were transmitted, and since the court could not verify that the observations were properly communicated to the appellate President prior to the ruling, the decision was quashed and remanded for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the appeal procedure before the president of the specialized sentencing chamber, which was the subject of the cassation.
This article governs the timeline and procedure for submitting written observations by the convicted person during the appeal.
This article relates to the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 19-86.802 F-D
N° 700
SM12
22 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. U... B... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 juin 2019, qui a rejeté sa demande de permission de sortir.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. B... a formulé une demande de permission de sortir pour maintien des liens familiaux.
3. Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de l'application des peines au tribunal de première instance de Papeete a rejeté cette demande de permission de sortir et a fixé au 1er janvier 2020 le délai durant lequel l'intéressé ne serait pas recevable à déposer une nouvelle demande.
4. M. B... a relevé appel de cette décision et a adressé au président de la chambre de l'application des peines des observations écrites.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il n'a été répondu à ses observations, alors « que les observations avaient été transmises au greffe du centre de détention. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
7. Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
8. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
9. Il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance attaquée confirmant l'ordonnance du premier juge que le président de la chambre de l'application des peines ait pris connaissance des observations du condamné puisqu'il mentionne dans sa décision qu'il n'en a pas été formulé.
10. La Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que les observations écrites, transmises dans les délais fixés par l'article D. 49-41 susvisé, ont été communiquées au président de la chambre de l'application des peines avant qu'il ne rende son ordonnance, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de Papeete, en date du 6 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.