Family Abandonment Sentence Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of repeat family abandonment and sentenced to ten months imprisonment appealed the sentencing, arguing that the appellate court failed to adequately justify its refusal to suspend or modify the sentence, given the defendant's presence at the hearing. The Supreme Court quashed the conviction solely regarding the penalty imposed because the appellate court incorrectly stated it lacked sufficient information to assess the feasibility of sentence modification, despite the defendant being present to answer questions regarding his personal, material, family, and social situation, thereby violating legal requirements to either state a material impossibility for modification or provide specific reasoning based on the defendant's circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-19 du code pénal, article 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale; Family Abandonment Sentence Appeal: The Supreme Court quashed the conviction solely regarding the penalty imposed because the appellate court incorrectly stated it lacked sufficient information to assess the feasibility of sentence modification, despite the defendant being present to answer questions regarding his personal, material, family, and social situation, thereby violating legal requirements to either state a material impossibility for modification or provide specific reasoning based on the defendant's circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to quash the judgment was based on the insufficient justification for not granting a sentence adjustment, as required by this article.
The court cited this article, which states that any judgment must contain sufficient grounds, to justify the cassation due to the lack of proper motivation in the appealed decision.
This article was mentioned in the context of determining the admissibility of the first two grounds of appeal, which the Court found did not allow for the admission of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 19-84.462 F-D
N° 699
SM12
22 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. X... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2019, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 4 juin 2018, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. T... coupable d'abandon de famille en récidive, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et prononcé sur les intérêts civils.
3. M. T... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme, alors « qu'en le condamnant à dix mois d'emprisonnement sans s'expliquer autrement sur sa situation personnelle, et plus précisément sur sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour refuser d'aménager la peine, l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier si M. T... remplit les conditions matérielles pour pouvoir prétendre à l'aménagement immédiat de celle-ci.
10. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.