Defamation Conviction Overturned Due to Procedural Error in Handling Nullity Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of public defamation against a private party following remarks made at a meeting shortly after their termination from an association managing a film school. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it improperly declared the defendant's exception of nullity of the citation inadmissible; the appellate court reasoned that the exception, though submitted in writing before any defense on the merits at the trial level, needed to be orally developed before the defendant's examination and the civil party's arguments, whereas the Court of Cassation found that the filing of written conclusions at the opening of the hearing seized the court of the exception, obligating it to rule on it even without subsequent oral support *in limine litis*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 385 et 386 du code de procédure pénale, articles 385, 386 et 512 du code de procédure pénale; Defamation Conviction Overturned Due to Procedural Error in Handling Nullity Exception: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it improperly declared the defendant's exception of nullity of the citation inadmissible; the appellate court reasoned that the exception, though submitted in writing before any defense on the merits at the trial level, needed to be orally developed before the defendant's examination and the civil party's arguments, whereas the Court of Cassation found that the filing of written conclusions at the opening of the hearing seized the court of the exception, obligating it to rule on it even without subsequent oral support *in limine litis*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to rule on the exception of nullity which was regularly filed before any defense on the merits.
These articles were cited in the ground of appeal which led to the cassation of the ruling.
Cited in the preamble to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 19-85.405 F-D
N° 666
SM12
21 AVRIL 2020
CASSATION
M. Soulard président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
M. D... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 1er juillet 2019, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... Y..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'association Le cluster d'innovation pédagogique et numérique (CIPEN) a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre M. Y..., ancien responsable de l'Ecole du cinéma d'animation (MOPA) gérée par l'association, en raison de propos tenus par celui-ci lors d'une réunion d'information organisée le 28 janvier 2017 à la maison des associations de la mairie d'Arles, intervenue peu de temps après son licenciement pour faute grave le 19 janvier précédent.
3. M. Y... ayant été renvoyé, de ce chef, devant le tribunal correctionnel de Tarascon, ce dernier, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, l'a condamné pour diffamation publique envers le CIPEN et a statué sur les intérêts civils.
4. M. Y... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité, alors « que le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, avant ou en tout début d'audience ; qu'aucune disposition légale n'impose ensuite un quelconque ordre de parole dans les explications orales de la défense ; que l'arrêt attaqué, qui constate d'une part, que les conclusions avaient été déposées en début d'audience devant le tribunal correctionnel, ce dont il résultait que le tribunal en avait été régulièrement saisi avant toute défense au fond, d'autre part, que, "à l'audience devant la cour, les conseils de M. Y... ont repris, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la plainte initiale, de l'ORTC et de la citation" (p. 5), ce dont il résultait qu'elle en était elle-même régulièrement saisie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que les articles 385, 386 et 512 du code de procédure pénale ont été méconnus.
Réponse de la Cour
Vu les articles 385 et 386, 459 et 512 du code de procédure pénale :
6. Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation, invoquée par M. Y... dans des écritures déposées devant le tribunal correctionnel avant tout débat au fond et régulièrement visées, l'arrêt attaqué retient que le dépôt de conclusions, même en début d'audience, ne dispense pas le prévenu ou son conseil de développer oralement, avant toute défense au fond, l'exception de nullité qu'il entend soulever et que cette exception de nullité n'a été évoquée à l'audience qu'après l'interrogatoire du prévenu sur le fond et l'audition du témoin cité par la partie civile et après que la parole eu été donnée aux avocats de cette même partie civile.
8. En se déterminant ainsi, alors que, du fait du dépôt des conclusions en début d'audience, le tribunal se trouvait saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, de l'exception de nullité invoquée et était tenu d'y répondre même si ladite exception n'avait pas été soutenue oralement in limine litis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.