Legislator Jurisprudence & Législation
19-84717 Généré par l'IA

Undeclared Work Conviction Quashed Due to Improper Service on Appeal

Numéro de cause 19-84717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the appellate court for undeclared work, receiving a suspended prison sentence, a fine, and a five-year ban on managing businesses. The appeal contested the decision on the grounds that the citation to appear was invalid because the process server noted the defendant no longer resided at the declared address for over a year before resorting to service upon the prosecutor's office, thus alleging the court lacked proper jurisdiction. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, despite the defendant appealing from a judgment rendered contradictorily, the prosecutor's subsequent citation was improperly handled; the court reasoned that when serving an appealing defendant at their last declared address, the process server must still comply with diligence requirements applicable to service, and the method used meant the court was not legally seized of the case.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 503-1 du code de procédure pénale, articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale; Undeclared Work Conviction Quashed Due to Improper Service on Appeal: The appeal contested the decision on the grounds that the citation to appear was invalid because the process server noted the defendant no longer resided at the declared address for over a year before resorting to service upon the prosecutor's office, thus alleging the court lacked proper jurisdiction. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, despite the defendant appealing from a judgment rendered contradictorily, the prosecutor's subsequent citation was improperly handled; the court reasoned that when serving an appealing defendant at their last declared address, the process server must still comply with diligence requirements applicable to service, and the method used meant the court was not legally seized of the case.

Mots-clés

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travail au noir notification d'actes chefs de compétence sursis à l'exécution de la peine qualité pour recourir violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the ruling because the Court of Appeal failed to properly check that the defendant was regularly summoned, misinterpreting the scope of these articles regarding summons procedures.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-84.717 F-D

N° 673

SM12

21 AVRIL 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2020

M. Q... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2019, qui pour travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... U..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. U... a été cité, à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de la société Galéa Guyane Sécurité, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, pour avoir omis de procéder à la déclaration annuelle des données sociales sur les années 2010 à 2012.

3. Par jugement contradictoire à signifier, le tribunal correctionnel a notamment rejeté une exception de nullité de la citation et déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis.

4. Appel a été interjeté par M. U... à titre principal et le ministère public à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, d'avoir déclaré M. U... coupable d'exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2010 au 23 octobre 2013 a Cayenne, d'avoir, en répression, condamné M. U... a un emprisonnement délictuel de douze mois avec sursis, au paiement diune amende de 25 000 euros et d'avoir condamné M. U... a une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans, alors « que nul ne peut être jugé par une juridiction répressive s'il n'a été régulièrement appelé a y comparaître comme prévenu ; qu'en l'espèce, à l'audience des débats, Maître H... a fait valoir que M. U... n'avait pas été cité à la bonne adresse et n'avait pas eu connaissance de la citation ; qu'en se bornant à énoncer que "cité à son adresse déclarée le 21 mars 2019 M. U... n'a pas comparu", sans préciser ni le mode de citation, ni la date de cette citation, ni l'adresse a laquelle M. U... aurait été cité, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu avait été régulièrement cité à comparaître, a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 412, 512 et 593 du même code, et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

6. D'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

7. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

8. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. U... a été cité à son adresse déclarée le 21 mars 2019, qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

9. En prononçant ainsi, alors que l'huissier, après avoir indiqué que le destinataire de l'acte n'occupait plus les lieux depuis plus d'un an, a signifié à parquet la citation, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.