Cassation for Failure to Inform Accused of Right to Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision of the Assize Court of Gironde, which had convicted an individual of attempted murder with recidivism and sentenced him to twenty-five years of criminal detention, because the trial proceedings were flawed. Specifically, the court found that the President of the Assize Court failed to inform the accused of his right to remain silent during the debates, as mandated by the relevant procedural code, which constitutes a necessary grievance requiring the cassation of the judgment and referral of the case to another Assize Court for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 327 du code de procédure pénale, Art. 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale; Cassation for Failure to Inform Accused of Right to Silence: Specifically, the court found that the President of the Assize Court failed to inform the accused of his right to remain silent during the debates, as mandated by the relevant procedural code, which constitutes a necessary grievance requiring the cassation of the judgment and referral of the case to another Assize Court for a new trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision because the President of the Assize Court failed to inform the accused of his right to remain silent, as required by this article.
Cited to state that the grounds raised by M. T... in his personal brief were not sufficient to admit the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 19-83.013 F-D
N° 560
SM12
22 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. W... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 27 mars 2019, qui, pour tentative de meurtre en récidive, l'a condamné à vingt cinq ans de réclusion criminelle, fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ordonné le réexamen de la situation du condamné en fin de peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, et prononcé une mesure de confiscation.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. W... T..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné la mise en accusation de M. T... devant la cour d'assises de la Charente pour tentative de meurtre en récidive.
3. Condamné par ladite cour le 22 novembre 2017, l'accusé a relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur les moyens soutenus par M. T... dans son mémoire personnel
4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. T... coupable de récidive de tentative de meurtre, alors « qu'après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; en déclarant M. T... coupable de récidive de tentative de meurtre, après l'avoir interrogé et reçu ses déclarations sans que le président ne l'ait informé de son droit de se taire, quand la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé de ce droit lui fait nécessairement grief, la cour d'assises a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
8. Il résulte des mentions portées au procès-verbal des débats que, après s'être conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées.
9. Il ne résulte pas du procès-verbal que M.T... ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 25, 26 et 27 mars 2019.
10. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu les dispositions de l'article 328, alinéa 1er du code de procédure pénale.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 27 mars 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.