Legislator Jurisprudence & Législation
19-84414 Généré par l'IA

Corporation v. State regarding Fines and Personal Circumstances

Numéro de cause 19-84414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant corporation, previously convicted for nighttime labor law violations and sentenced on remand, challenged the appellate court's decision which imposed seventy-three fines of 100 euros each, arguing the decision lacked proper motivation regarding the corporation's personal situation and resources as required for penalty setting. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently stated its consideration of the gravity of the offense and the defendant's situation, and furthermore, since the corporation never appeared or provided any specific financial or personal details regarding its resources or charges, the judges were not obligated to conduct an independent investigation into those matters not submitted to the court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Corporation v. State regarding Fines and Personal Circumstances: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently stated its consideration of the gravity of the offense and the defendant's situation, and furthermore, since the corporation never appeared or provided any specific financial or personal details regarding its resources or charges, the judges were not obligated to conduct an independent investigation into those matters not submitted to the court.

Mots-clés

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fixation de la peine situation personnelle responsabilité de l'entreprise amende du contribuable collectivité publique nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 17-83.674
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber during deliberations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-84.414 F-D

N° 532

CK

21 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2020

La société Monop' a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 12 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.674) pour infractions à la législation sur le travail de nuit, l'a condamnée à soixante-treize amendes de 100 euros.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de La société Monop', et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt en date du 16 mai 2017, la société Monop' (la société) a été déclarée coupable du chef susvisé et condamnée à quatre-mille-trois-cent quatre-vingt-huit amendes de 10 euros.

3. Par arrêt en date du 4 septembre 2018, la Cour de cassation, constatant que la cour d'appel avait retenu à plusieurs reprises les mêmes salariés pour avoir été illégalement employés de nuit au cours de la période de prévention, a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Monop' à 73 amendes de 100 euros chacune, alors « que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, cette exigence de motivation s'imposant pour les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en fixant le quantum des 73 amendes prononcées à l'encontre la société Monop' à la somme de 100 euros chacune, sans s'expliquer sur aucun de ces éléments, autrement qu'en disant avoir pris en compte l'importance du manquement à la règle de droit et la situation du prévenu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 132-1, 132-20 et 543 du code pénal. »

Réponse de la Cour

5. Pour prononcer à l'encontre de la société soixante-treize amendes de 100 euros, l'arrêt, après avoir énoncé qu'un dépassement du temps de travail au-delà de 21 heures a été constaté pour soixante-treize salariés, relève l'absence de réitération et énonce que le quantum de l'amende doit prendre en compte l'importance du manquement à la règle de droit mais aussi tenir compte de la situation de la prévenue.

6. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. En effet, d'une part, la société n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à la juridiction, à aucun de ces stades, d'éléments sur sa personnalité ainsi que sur le montant de ses ressources et de ses charges.

8. D'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

10. Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.