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19-81507 Généré par l'IA

Parties Civilement Appelantes v. Instruction Chamber (Police Custody Filming)

Numéro de cause 19-81507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Parties civilement appelantes sought review after the instruction chamber confirmed a dismissal order regarding alleged violations of professional secrecy and the secrecy of investigation, stemming from the broadcast of a televised report featuring footage of one of the appellants' police custody. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that the instruction chamber erred in determining that filming an individual during police custody, even if visible, does not constitute an infringement on the privacy of private life under the penal code, because a person in custody is not in a position to effectively oppose such recording, thus failing to properly apply the relevant statute concerning the unauthorized recording of private speech or images.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 226-1 du code pénal, Article 591 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale; Parties Civilement Appelantes v. Instruction Chamber (Police Custody Filming): The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that the instruction chamber erred in determining that filming an individual during police custody, even if visible, does not constitute an infringement on the privacy of private life under the penal code, because a person in custody is not in a position to effectively oppose such recording, thus failing to properly apply the relevant statute concerning the unauthorized recording of private speech or images.

Mots-clés

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rapport de police séquestre de moyens de preuve séquestre contrôle de la détention chose accessoire partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 226-1 du code pénal

This article formed the substantive basis for the partial quashing of the decision concerning the offense of invasion of privacy.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited at the beginning of the analysis regarding the branches that did not allow the appeal to be admitted.

Article 591 du code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation concerning the violation of procedural requirements in conjunction with substantive law.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation concerning the lack of reasoning and legal basis in conjunction with substantive law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-81.507 FS-P+B+I

N° 658

CK

21 AVRIL 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. M... S..., Mme R... B..., épouse S..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 31 janvier 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. M... S... et de Mme R... B..., épouse S..., parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique de cassation, pris en sa quatrième branche, de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-1, 226-13 du code pénal, préliminaire, 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

4°) alors qu'en jugeant que lors de la garde à vue de Mme S..., la caméra était visible de sorte que l'enregistrement a été fait au vu et au su de l'exposante et qu'elle ne s'y est pas opposée, lorsqu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des mentions de la décision que l'accord écrit de Mme S... ait été sollicité ou que les enquêteurs lui aient notifié son droit de s'opposer à ce tournage, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Attendu que ce texte incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé ; que lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. S... et Mme B..., son épouse, ont porté plainte auprès du procureur de la République des chefs de violation du secret professionnel et du secret de l'instruction après la diffusion sur la chaîne W9, le 18 janvier 2013, d'un reportage intitulé "Prostitution : les nouvelles esclaves du trottoir, les nouveaux visages de la prostitution", qui retraçait les investigations menées sur les réseaux de prostitution asiatique dans le sud de Paris et notamment la surveillance de l'hôtel, géré par les intéressés, où les prostituées effectuaient leurs prestations ;

Qu'il est apparu que si les auteurs du reportage avaient pris soin d'anonymiser les lieux et les personnes, le reportage n'en présentait pas moins, notamment, la garde à vue de Mme S..., intervenue à la suite de l'interpellation de l'intéressée le 24 janvier 2011 pour des faits de proxénétisme aggravé, laquelle a déclaré avoir été reconnue par des tiers, notamment par sa voix, à la suite de la diffusion du film ;

Attendu que la plainte des requérants ayant été classée sans suite, ceux-ci ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs précités le 14 octobre 2013, leur avocat faisant en outre valoir, par une note du 10 juillet 2015, qu'il avait été porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme S... ;

Attendu que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu en date du 21 octobre 2015, les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et écarter l'argumentation de Mme S... qui soutenait que le délit incriminé à l'article 226-1 du code pénal était constitué, la chambre de l'instruction retient que les images et paroles d'une personne interpellée par les services de police puis interrogée au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte, et qu'au surplus aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de Mme S..., qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme S..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.