Legislator Jurisprudence & Législation
19-90037 Généré par l'IA

Criminal Telephone Harassment: Constitutionality Challenge Regarding Intent Requirement

Numéro de cause 19-90037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding concerning repeated malicious telephone calls, the question of priority concerning the constitutionality of the offense, as interpreted by the Court of Cassation to not require proof of intent to disturb the tranquility of others, was raised based on alleged violations of the principles of intelligibility, accessibility, and legal certainty. The Court of Cassation determined the challenge regarding the intelligibility and accessibility of the law was inadmissible because this objective, derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, cannot be invoked on its own under Article 61-1 of the Constitution as it does not constitute a "right" or "freedom"; furthermore, the claim that the offense violates the principle of legality lacked seriousness because the trial judge retains the duty, under the penal code, to establish the perpetrator's intent to cause harm. Consequently, the Court ruled there was no need to refer the priority constitutional question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-16 du code pénal, article 121-3 du code pénal; Criminal Telephone Harassment: Constitutionality Challenge Regarding Intent Requirement: The Court of Cassation determined the challenge regarding the intelligibility and accessibility of the law was inadmissible because this objective, derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, cannot be invoked on its own under Article 61-1 of the Constitution as it does not constitute a "right" or "freedom"; furthermore, the claim that the offense violates the principle of legality lacked seriousness because the trial judge retains the duty, under the penal code, to establish the perpetrator's intent to cause harm. Consequently, the Court ruled there was no need to refer the priority constitutional question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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intention délictueuse constitutionnalité sécurité juridique interdiction de harcèlement droit acquis service de permanence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governed the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

article 121-3 du code pénal

Cited in the reasoning that justified the lack of a serious question, but the final order only rules on the referral to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-90.037 F-D

N° 694

25 MARS 2020

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 MARS 2020

Le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement en date du 20 décembre 2019, reçu le 27 décembre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. E... C... du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... C..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 222-16 du code pénal réprimant le délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés - lesquelles, selon l'interprétation de la Cour de Cassation, n'exigent pas que les appels ait été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui - portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et le principe de clarté juridique, de légalité des délits ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

I. Sur le grief pris d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi .

4. Le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. En effet, il se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un « droit » ou une « liberté » au sens de ce texte (Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010).

5. En conséquence, le grief pris d'une atteinte à l'objectif précité est irrecevable.

II. Sur le grief pris de l'atteinte portée au principe de légalité

6. La question ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il est de l'office du juge, faisant application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, de caractériser l'intention de nuire de l'auteur des appels.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.