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19-16085 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Rendered Moot by Majority

Numéro de cause 19-16085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal involved an individual challenging a lower court decision that rejected the need for educational assistance measures concerning them, but the Cour de Cassation determined that there was no need to rule on the appeal because the appellant had reached the age of majority after the contested decision was rendered, rendering the matter moot.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° B 19-16.085, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Educational Assistance Rendered Moot by Majority: la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

Généré par l'IA
majorité besoins d'éducation droit à l'assistance judiciaire décision préjudicielle attaquable droit à l'instruction primaire allocation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° B 19-16.085

This is the main order leading to the non-lieu à statuer (no grounds to rule) because the appellant reached majority.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° B 19-16.085

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme D....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 26 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme F... D..., domiciliée chez Mme P... L..., [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.085 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental de la Côte-d'Or, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. F... D... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 février 2019, qui a confirmé un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative la concernant.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que F... D... est majeure depuis le 3 juillet 2019.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° B 19-16.085 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.