Cassation Court Rectifies Material Error in Previous Ruling on Lease Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting on its own initiative under Article 462 of the Code of Civil Procedure, reviewed a prior decision (No. 822 of October 10, 2019) concerning a dispute between a property company and an individual, to rectify a material error. The error consisted of incorrectly phrasing the scope of the cassation, stating the appellate court's decision was quashed "except in that it rejects the request for termination of the lease" when it should have stated it was quashed "only in that it rejects the request for termination of the lease," leading the Court to formally amend the previous ruling to accurately reflect that only the rejection of the lease termination request by the lower court was overturned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile; Cassation Court Rectifies Material Error in Previous Ruling on Lease Termination Dispute: 822 of October 10, 2019) concerning a dispute between a property company and an individual, to rectify a material error. The error consisted of incorrectly phrasing the scope of the cassation, stating the appellate court's decision was quashed "except in that it rejects the request for termination of the lease" when it should have stated it was quashed "only in that it rejects the request for termination of the lease," leading the Court to formally amend the previous ruling to accurately reflect that only the rejection of the lease termination request by the lower court was overturned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the Court of Cassation to take up the case on its own motion for the purpose of rectifying a material error.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 207 F-D
Requête n° J 18-18.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 822 F-D rendu le 10 octobre 2019 sur le pourvoi n° J 18-18.572 dans l'affaire opposant :
- la société Homère, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
à : M. A... A..., domicilié [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Homère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 822, du 10 octobre 2019, sur le pourvoi n° J 18-18.572, rendu dans une affaire opposant la société Homère et M. A... A... ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 10 octobre 2019, en ce que l'arrêt de la cour d'appel est cassé "sauf en ce qu'il rejette la demande de la SCI Homère de résiliation du bail" alors qu'il aurait dû être dit que cet arrêt était cassé seulement en ce qu'il rejette cette demande ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 822 du 10 octobre 2019 en ce qu'il a cassé l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que "sauf en ce qu'il rejette la demande de la SCI Homère de résiliation du bail" est remplacé par "seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Homère de résiliation du bail" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.