Legislator Jurisprudence & Législation
19-86875 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Individual (Railway Ticket Evasion Opposition Timeliness)

Numéro de cause 19-86875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a police court judgment that dismissed charges against an individual for traveling without a railway ticket, following the individual's opposition to a prior penalty order. The issue before the Court of Cassation was the timeliness of the opposition; the penalty order was notified on February 18, 2019, and the opposition was received by the registry on April 15, 2019, suggesting the opposition was filed after the thirty-day deadline set by the law. The lower court had deemed the opposition admissible because the opposition letter contained conflicting dates, including one favorable to the defendant (March 12, 2019), and thus applied the principle that doubt should favor the accused, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the penalty order was notified by mail on February 18 and the opposition was received on April 15, the opposition was necessarily late, and the lower court erred by not declaring it time-barred, reinstating the penalty order without remand.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 527 du code de procédure pénale, Art. 527 du code de procédure pénale, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Public Prosecutor v. Individual (Railway Ticket Evasion Opposition Timeliness): The issue before the Court of Cassation was the timeliness of the opposition; the penalty order was notified on February 18, 2019, and the opposition was received by the registry on April 15, 2019, suggesting the opposition was filed after the thirty-day deadline set by the law. The lower court had deemed the opposition admissible because the opposition letter contained conflicting dates, including one favorable to the defendant (March 12, 2019), and thus applied the principle that doubt should favor the accused, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the penalty order was notified by mail on February 18 and the opposition was received on April 15, the opposition was necessarily late, and the lower court erred by not declaring it time-barred, reinstating the penalty order without remand.

Mots-clés

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police et ordre public carence du ministère public infractions contre les communications publiques procédure d'opposition plainte pénale recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 527 du code de procédure pénale

Cited as the violated article concerning the deadline for appealing a penal order, which was incorrectly applied by the lower court.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the decision to quash the judgment without referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-86.875 F-D

N° 459

EB2

31 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 31 MARS 2020

L'Officier du ministère public près le tribunal de police de Thonon-les-Bains a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 23 septembre 2019, qui, a relaxé M. M... L... du chef de voyage sans titre de transport ferroviaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. M... L... a fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées pour des voyages sans titre de transport ferroviaire, puis, après opposition, a été condamné par ordonnance pénale du 29 octobre 2018 à quatre amendes.

3. Cette ordonnance pénale lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé, retourné au tribunal.

4. Suivant courrier simple daté du "2.04.19 2018", adressé au tribunal de police de Thonon-les-Bains et ayant pour objet : "opposition depuis le 12 mars à ordonnance pénale OMP 18/00019032 du 29/10/2018 reçu le 22.02.2019", M. L... a fait opposition à ladite ordonnance pénale.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 527 et R. 45 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a reçu M. L... en son opposition, alors « que l'ordonnance pénale du 29 octobre 2018 lui a été notifiée le 18 février 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 février 2019, que celui-ci a formé opposition par courrier simple reçu par le greffe de la juridiction le 15 avril 2019 et que le délai de trente jours était dépassé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 527 du code de procédure pénale :

7. Le prévenu peut faire opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale contraventionnelle qui lui est notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance.

8. Pour déclarer l'opposition de M. L... recevable, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 527 du code de procédure pénale, la date à prendre en considération pour le délai d'opposition est non pas la date de réception du courrier d'opposition mais celle à laquelle le courrier de l'opposant a été posté, l'oblitération du timbre faisant foi.

9. Le juge ajoute que l'enveloppe contenant le courrier d'opposition ne figure pas au dossier.

10. Il en conclut que le courrier par lequel Monsieur L... a fait opposition à ladite ordonnance contient plusieurs dates, notamment celle du 12 mars 2019, et que dès lors que la date d'opposition reste floue, le doute doit profiter au prévenu et qu'en l'absence de preuve contraire, il convient de retenir la date la plus favorable au prévenu, soit celle du 12 mars 2019.

11. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance pénale ayant été notifiée par lettre le 18 février 2019 et l'opposition reçue au greffe le 15 avril suivant, le tribunal, qui devait déclarer cette opposition tardive, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12. La cassation est par conséquent encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thonon-les-Bains, en date du 23 septembre 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'ordonnance pénale retrouve son plein effet ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thonon-les-Bains et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.