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19-82236 Généré par l'IA

Extradition: Court Control Over Death Penalty Guarantees

Numéro de cause 19-82236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that had issued a favorable opinion on an extradition request from Tunisia for premeditated murder, conditional upon securing an assurance that the death penalty, provided for under Tunisian law, would not be carried out against the individual. The Court reasoned that by delegating the responsibility to obtain effective guarantees against the application of a penalty contrary to French public order (the death penalty) to the executive branch via a reservation, the instruction chamber failed to exercise its mandatory control and thus rendered its decision legally deficient in form due to a lack of essential legal reasoning.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 696-4, 6° du code de procédure pénale, article 696-15 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Extradition: Court Control Over Death Penalty Guarantees: The Court reasoned that by delegating the responsibility to obtain effective guarantees against the application of a penalty contrary to French public order (the death penalty) to the executive branch via a reservation, the instruction chamber failed to exercise its mandatory control and thus rendered its decision legally deficient in form due to a lack of essential legal reasoning.

Mots-clés

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extradition peine de mort assassinat expertise juridique décision déléguée suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 696-4, 6° du code de procédure pénale

This article establishes the ground for refusing extradition when the requested offense is punishable by a penalty contrary to French public policy, which was the core issue leading to the cassation.

article 696-15 du code de procédure pénale

This article requires that decisions regarding extradition meet the essential conditions of their legal existence, which the court found lacking due to insufficient motivation regarding the guarantee against the death penalty.

article 593 du code de procédure pénale

This article mandates that judgments include sufficient reasoning, the lack of which caused the cassation of the appealed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-82.236 F-D

N° 390

CK

25 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 MARS 2020

M. E... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement tunisien, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... H..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le gouvernement tunisien a demandé l'extradition de M. E... H... sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 14 avril 2018 par le juge d'instruction du 2e bureau du tribunal de 1re instance de Kairouan pour l'exercice de poursuites des chefs de meurtre avec préméditation, atteinte à l'honneur et diffamation, faits commis le 3 décembre 2017 à Kairouan. Placé sous écrou extraditionnel le 27 juillet 2018, il n'a pas consenti à son extradition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 du Protocole n° 13 à ladite convention relatif à l'abolition de la peine de mort, 696, 696-4 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale.

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. H... présentée par la République tunisienne, en vue de la poursuite du crime d'homicide volontaire avec préméditation et du délit de diffamation, sous réserve de l'obtention par le gouvernement français de l'engagement par le gouvernement tunisien que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle était prononcée à l'encontre de l'intéressé, alors « que la chambre de l'instruction doit contrôler de manière effective la conformité de la demande d'extradition à l'ordre public français, ce qui implique un examen de l'effectivité des garanties transmises par l'Etat requérant qu'une peine contraire à l'ordre public ne sera pas exécutée si elle est prononcée; que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; qu'en renvoyant au gouvernement français par le biais d'une réserve, le soin d'obtenir l'assurance, par le gouvernement tunisien, que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle était prononcée à l'encontre de l'intéressé, la chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son contrôle, a privé sa décision de motifs et son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-4, 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public français.

6. Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce notamment que l'homicide volontaire avec préméditation est puni de mort par le code pénal tunisien, laquelle peine est contraire à l'ordre public français.

9. Les juges ajoutent que cet avis est en conséquence donné sous réserve que le gouvernement français obtienne du gouvernement tunisien l'assurance que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle est prononcée à l'encontre de M. H....

10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

11. En effet, en ne demandant pas à l'Etat requérant des garanties effectives permettant de s'assurer que la personne réclamée n'encourt pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l'ordre public français, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.