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19-84407 Généré par l'IA

Extradition for Fraud Sentence Upheld Despite Prescription Claim

Numéro de cause 19-84407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought extradition to Algeria to serve a ten-year prison sentence imposed in absentia for fraud and misuse of public funds; the Court of Cassation rejected the appeal against the extradition ruling by the Court of Appeal, holding that the appellate court sufficiently justified its favorable opinion by noting the extradition sought execution of a sentence, thus rendering a claim regarding prescription of the public action inapplicable, and further establishing that the sentence was not time-barred under either French or Algerian law, as Algerian law prescribed the penalty after five years from the finality of the judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 614 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Extradition for Fraud Sentence Upheld Despite Prescription Claim: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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extradition escroquerie fraude dans la saisie jugement par défaut prescription prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to confirm the chamber's composition for rendering the judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-84.407 F-D

N° 346

SM12

24 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MARS 2020

M. I... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... W..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 avril 2018, le juge d'instruction du tribunal d'Aïn Defla (Algérie) a émis un mandat d'arrêt contre M. W..., pour des faits qualifiés de faux, usage et détournement de fonds publics, commis en Algérie.

3. Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal d'Aïn Defla a déclaré coupable l'intéressé, l'a condamné notamment à dix ans d'emprisonnement et a prolongé les effets du mandat d'arrêt.

4. Le gouvernement algérien a demandé l'extradition de M. W..., aux fins d'exécution de cette peine. Ce dernier a été interpellé à Nice, le 8 février 2019, placé sous écrou extraditionnel le même jour et a déclaré ne pas consentir à sa remise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 696-8 et 696-15 du code de procédure pénale .

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt entrepris a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par la République algérienne démocratique et populaire, alors :

« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction se prononçant sur une demande d'extradition de vérifier, au besoin d'office, si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise ; qu'en s'abstenant de vérifier si la prescription de l'action publique ou de la peine n'était pas acquise selon les règles prévues par le droit français ou par le droit algérien, la cour a privé sa décision de base légale au regard des article 14 de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour émettre un avis favorable, l'arrêt énonce en substance que la demande d'extradition de M. W... présentée par le gouvernement algérien a pour objet l'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix ans, prononcée par défaut par le tribunal d'Aïn Defla (Algérie), le 2 octobre 2018, pour des faits qualifiés de faux et usage de faux documents administratifs et de certificats, ainsi que de détournements de fonds publics, ces faits ayant été commis le 7 septembre 2017 en Algérie.

8. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9. En premier lieu, le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être utilement invoqué lorsque la demande d'extradition a pour objet l'exécution de peines prononcées par une juridiction.

10. En second lieu, l'article 614 du code de procédure pénale algérien dispose que les peines prononcées se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

11. Il en ressort que la peine n'était pas prescrite tant au regard de la loi française que de la loi algérienne.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.