Legislator Jurisprudence & Législation
19-86463 Généré par l'IA

Company Failure to Transmit Driver's Identity Appeal

Numéro de cause 19-86463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a police tribunal's decision that acquitted a company of failing to transmit the driver's identity following speeding offenses. The lower court acquitted the company because the initial notice of contravention, necessary to establish the legal representative was properly informed of the obligation to designate the driver, was missing from the record, which the court deemed a violation of the right to a defense. The Supreme Court ruled that the lower court failed to justify its decision by not distinguishing between the initial offense notice and the notice for non-designation, and by not ordering further investigation, as the obligation to transmit the driver's identity arises automatically when the registered owner fails to comply with the initial notice requirements.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Company Failure to Transmit Driver's Identity Appeal: The lower court acquitted the company because the initial notice of contravention, necessary to establish the legal representative was properly informed of the obligation to designate the driver, was missing from the record, which the court deemed a violation of the right to a defense. The Supreme Court ruled that the lower court failed to justify its decision by not distinguishing between the initial offense notice and the notice for non-designation, and by not ordering further investigation, as the obligation to transmit the driver's identity arises automatically when the registered owner fails to comply with the initial notice requirements.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée erreur sur la personne conduite sans autorisation séquestre d'un véhicule à moteur classement de la contravention routière droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the basis for cassation due to the lower court's failure to properly motivate its decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-86.463 F-D

N° 340

EB2

24 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MARS 2020

L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Orléans a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 septembre 2019, qui a relaxé la société Transports services Orléans du chef de non-transmission de l'identité du conducteur par responsable légal d'une personne morale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Transports services Orléans (TSO) a fait l'objet d'une ordonnance pénale du tribunal qui l'a condamnée à deux amendes de 675 euros.

3. M. M... A..., gérant de ladite société, a, par courrier en date du 19 septembre suivant, déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de la société TSO et a été cité à comparaître, en qualité de représentant de la société, devant le tribunal de police.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite la société prévenue, alors « qu'au lieu de se borner à constater que la prévenue, informée de l'obligation qui lui était faite de désigner le conducteur du véhicule dans les quarante-cinq jours de l'envoi des avis de contravention initiaux d'excès de vitesse, n'avait pas satisfait à cette prescription, le juge, en exigeant du ministère public la preuve de l'envoi desdits avis de contraventions initiaux, a rajouté à la loi des conditions qu'elle n'impose pas, et, partant, violé les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour renvoyer des fins de la poursuite la société TSO, le jugement attaqué énonce qu'il convient de constater que l'avis de contravention initial du 17 mai 2017 concernant l'infraction à la vitesse commise par un véhicule de la société TSO ne figure pas au dossier ; que ni le ministère public, ni la prévenue ne le communiquent.

8. Le juge ajoute qu'aucune preuve de l'envoi de cet avis de contravention n'étant rapportée par l'officier du ministère public, il n'est pas en mesure d'apprécier si les éléments qui y sont contenus, permettaient de renseigner sans ambiguïté, de façon précise et détaillée, le représentant légal sur son obligation de désignation du conducteur au moment de l'infraction initiale.

9. Il conclut que compte tenu de l'insuffisance d'un élément essentiel au dossier et dans les débats qui porte atteinte au droit de la défense et prive le tribunal de son pouvoir de contrôle de la matérialité de l'infraction, il convient de relaxer la prévenue.

10. En se déterminant ainsi, alors que l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité du conducteur du véhicule établi automatiquement lorsque la société TSO, titulaire du certificat d'immatriculation, n'a pas fait parvenir dans les délais prescrits, l'identité dudit conducteur, est distinct de l'avis de contravention initial du 17 mai 2017, le tribunal de police, à qui il appartenait au besoin d'ordonner un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Orléans, en date du 10 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.