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19-83833 Généré par l'IA

Mayor's Harassment Appeal: Civil Liability Jurisdiction Over Public Officials

Numéro de cause 19-83833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a municipal mayor, was convicted for moral harassment against a municipal secretary, leading to an appeal regarding both the criminal conviction and the civil indemnity ordered by the lower courts. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, specifically the civil dispositions concerning damages, because the Court of Appeal erroneously assumed jurisdiction over the civil liability of a public official acting in the exercise of their functions without first determining whether the alleged fault constituted a personal error separable from public service duties, a requirement dictated by historical laws regarding the jurisdiction of judicial courts over public administration liabilities.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Mayor's Harassment Appeal: Civil Liability Jurisdiction Over Public Officials: The Supreme Court partially quashed the appellate decision, specifically the civil dispositions concerning damages, because the Court of Appeal erroneously assumed jurisdiction over the civil liability of a public official acting in the exercise of their functions without first determining whether the alleged fault constituted a personal error separable from public service duties, a requirement dictated by historical laws regarding the jurisdiction of judicial courts over public administration liabilities.

Mots-clés

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responsabilité du fonctionnaire dommages-intérêts civils service public abus de pouvoir résiliation des rapports de service infractions créant un danger collectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III

The ruling partially quashed the decision regarding civil interests because the Court of Appeal incorrectly asserted jurisdiction without checking if the fault was separable from the official duties, thus violating these provisions.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-83.833 F-D

N° 338

CK

24 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MARS 2020

M. V... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 avril 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. V... L..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 avril 2015, Mme P... Y..., secrétaire de mairie à [...] depuis 2006, en arrêt maladie depuis 2014, a porté plainte contre M. L..., maire de ladite commune depuis 2008, pour harcèlement. Au terme d'une enquête au cours de laquelle ont été entendus M. L..., qui a contesté les faits, et de très nombreux témoins, des poursuites ont été engagées devant le tribunal correctionnel du chef précité.

3. Les juges du premier degré ont condamné M. L... à un an d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende et ont ordonné une expertise médicale tendant à évaluer l'état de santé de la partie civile. M. L... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., d'avoir déclaré M. L... responsable du préjudice subi par Mme Y... et d'avoir ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice ; alors que d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. L... responsable du préjudice subi par Mme Y..., la cour d'appel a relevé qu'il avait agi, s'agissant des faits reprochés, lors de l'exercice de ses fonctions de maire de [...] ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III".

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. L... responsable du préjudice subi par Mme Y... et ordonné une expertise civile afin d'évaluer l'état de santé de cette dernière, l'arrêt énonce que les dispositions civiles de la décision ne sont pas contestées en défense et sont justifiées.

9. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.