Inadmissibility of Appeal Filed by Non-Appointed Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing proceedings for drug offenses appealed a decision by the President of the Instruction Chamber of Versailles, which declined to refer the request to annul procedural documents to the full Instruction Chamber. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by an attorney who did not practice before the rendering court, could not claim the benefit of specific representation provisions as they had not assisted the appellant below, and was not the attorney specifically named in the special power of attorney appended to the appeal filing, nor an associate of the named attorney within the same firm, thus failing to meet the requirements of the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Filed by Non-Appointed Counsel: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by an attorney who did not practice before the rendering court, could not claim the benefit of specific representation provisions as they had not assisted the appellant below, and was not the attorney specifically named in the special power of attorney appended to the appeal filing, nor an associate of the named attorney within the same firm, thus failing to meet the requirements of the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible due to formal defects concerning representation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 19-84.071 F-D
N° 334
SM12
24 MARS 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
M. A... B... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 18 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de sa requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a prescrit l'admission du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... B..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. Le pourvoi a été formé, au nom de M. B... par Me Faucon, avocat au barreau de Paris, substituant Me D....
2. Se trouve joint à la déclaration de pourvoi un pouvoir spécial donné par M. B... à « Me D..., avocat au barreau de Paris ».
3. Ce pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
4. En effet, il est formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, en deuxième lieu, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-1, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, à défaut d'avoir assisté ou représenté M. B... devant la chambre de l'instruction de Versailles et, en troisième lieu, n'est pas désigné nominativement comme mandataire dans le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, ni comme associé, au sein d'une même société civile professionnelle, à l'avocat qui y est expressément désigné.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.