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19-11609 Généré par l'IA

Interruption of Appeal Proceedings Due to Death of Party

Numéro de cause 19-11609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case where an appeal was lodged against a judgment, the Court of Cassation was informed by the appellant's counsel that the opposing party had died, and this death was formally notified to the appellant's counsel subsequent to the filing of the appeal. Applying articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the instance of the appeal was interrupted by the death of a party and consequently ordered the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within a six-month period, failing which the appeal would be struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 370 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Interruption of Appeal Proceedings Due to Death of Party: Applying articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the instance of the appeal was interrupted by the death of a party and consequently ordered the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within a six-month period, failing which the appeal would be struck from the roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile interruption de la prescription succession du de cujus conseil de la partie adverse ordonnance de non-entrée en matière contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Art. 370 et 376 du code de procédure civile
Cited as the legal basis for the interruption of the proceedings due to the death of a party.
Réserve les dépens
This provision reserves the decision regarding costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 370 et 376 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the interruption of the proceedings due to the death of a party.

Réserve les dépens

This provision reserves the decision regarding costs in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Interruption d'instance (avec reprise)

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° M 19-11.609

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme V... P..., épouse L..., domiciliée c/o M. E... L..., [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.609 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. Mme G... L... née P... s'est pourvue en cassation, le 4 février 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 28 juin 2018 dans une instance l'opposant à N... Q....

2. Il est justifié par les productions de la SCP Lyon-Caen et Thiriez que

N... Q... est décédé le [...] et que le décès a été notifié à la SCP A... et Blaise Capron le 4 septembre 2019.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption d'instance ;

Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 16 septembre 2020 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.