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20-80305 Généré par l'IA

Forgery and Obstruction of Justice: Civil Party Appeal Rights on Acquittal

Numéro de cause 20-80305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding where a civil party appealed a decision regarding charges of forgery of a public document, non-denunciation of a crime, and obstruction of justice, the civil party raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that Article 496 of the Code of Criminal Procedure violated equality by preventing the civil party from appealing an acquittal on the public action while the defendant and the public prosecutor retain appeal rights. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council because the contested provision itself merely establishes the right to appeal in criminal matters, and the limitation on the civil party's appeal rights (Article 497, third paragraph) regarding the merits of the public action has already been deemed consistent with the principle of equality before the courts by the Constitutional Council in a prior ruling.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 496 du code de procédure pénale; Forgery and Obstruction of Justice: Civil Party Appeal Rights on Acquittal: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council because the contested provision itself merely establishes the right to appeal in criminal matters, and the limitation on the civil party's appeal rights (Article 497, third paragraph) regarding the merits of the public action has already been deemed consistent with the principle of equality before the courts by the Constitutional Council in a prior ruling.

Mots-clés

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égalité de traitement constitutionnelle faux matériel dans les titres code de procédure pénale produit de l'infraction péremption du droit documents de tiers

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2013-363 QPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 496 du code de procédure pénale

The court implicitly relies on this article (which is the subject of the QPC) by stating that it does not warrant the alleged constitutional challenge.

Article 497, pris en son troisième alinéa, disposition du code de procédure pénale

The court cites this article, previously validated by the Constitutional Council, to support its decision not to refer the QPC.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article concerns the composition of the criminal chamber for the purpose of rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-80.305 F-D

N° 773

18 MARS 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 MARS 2020

M. P... X..., partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 décembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 18 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. W... Q... des chefs de faux en écriture publique, non-dénonciation de crime et entrave à la justice, l'a débouté de ses demandes.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le requérant demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 496 du code de procédure pénale aux articles premiers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, premier et 2 de la Constitution.

2. Il prétend que les dispositions invoquées portent atteinte au principe d'égalité en ce que la partie civile ne pourrait faire appel d'une relaxe d'un prévenu et que le prévenu et le ministère public sont dans une situation privilégiée.

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. Cependant, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, en premier lieu, l'article 496 du code de procédure pénale, qui se borne à instaurer le droit d'appel en matière correctionnelle, n'est pas de nature à encourir le grief allégué.

7. En second lieu, l'article 497, pris en son troisième alinéa, disposition du code de procédure pénale qui limite la faculté d'appel de la partie civile à ses intérêts civils, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2013-363 QPC, en date du 31 janvier 2014, du Conseil constitutionnel, en ce que, notamment, l'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.