Social Security Tribunal Judgment Quashed Over Time-Barred Appeal on False Income Declaration Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a social security tribunal judgment that had declared an individual's appeal inadmissible as time-barred, concerning a financial penalty imposed by the family allowance fund for false income declarations. The tribunal incorrectly ruled the appeal filed on February 25th was late because the one-month deadline, expiring February 6th, was not interrupted by the claimant's pre-filed request for legal aid or his subsequent administrative appeal lodged with the fund's fraud unit on January 30th; the Court reasoned that the statutory framework implies that a timely administrative appeal to the fund's internal review body interrupts the deadline for a subsequent judicial appeal, meaning the claimant's action was timely filed after the internal review was initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2241 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Social Security Tribunal Judgment Quashed Over Time-Barred Appeal on False Income Declaration Penalty: The tribunal incorrectly ruled the appeal filed on February 25th was late because the one-month deadline, expiring February 6th, was not interrupted by the claimant's pre-filed request for legal aid or his subsequent administrative appeal lodged with the fund's fraud unit on January 30th; the Court reasoned that the statutory framework implies that a timely administrative appeal to the fund's internal review body interrupts the deadline for a subsequent judicial appeal, meaning the claimant's action was timely filed after the internal review was initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive legal basis for the Court's decision to quash the judgment based on the incorrect assessment of the receivability of the appeal following a prior administrative appeal.
Cited in the dispositive for awarding costs to the appellant (SCP Jean-Philippe Caston) against the defendant (CAF).
The text cites 'Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W...' which relates to legal aid, corresponding to procedural provisions like Art. 66 LTF (though the explicit article for legal aid in the dispositive of this specific text is replaced by the French equivalent provision concerning costs/legal aid, in this case, the grant of total legal aid is noted as the first action in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° D 19-12.798
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. Y... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.798 contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est site Rosny, service contentieux, 15/17 mail Jean-Pierre Timbaud, 93110 Rosny-sous-Bois, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 février 2018), à la suite d'un contrôle, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 5 janvier 2017, à M. W... (l'allocataire) une pénalité financière d'un montant de 220 euros, pour de fausses déclarations concernant ses revenus, ayant généré un indu de prestations sociales.
2. Après avoir saisi, le 30 janvier 2017, la cellule fraude de la caisse d'une contestation de cette décision, l'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, le 25 février 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors que « le recours gracieux contre une décision de la caisse d'allocations familiales devant la cellule fraude de celle-ci interrompt le délai du recours contentieux contre cette décision ; qu'ayant constaté que, par un courrier daté du 30 janvier 2017, M. W... avait saisi la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux fins de contester la décision du 5 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a retenu que la caisse avait notifié à M. W... par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2017, réceptionnée le 6 janvier 2017, une pénalité de 220 €, qu'il était précisé dans ce courrier qu'il disposait d'un mois à compter de la réception de ce recours pour soit former un recours gracieux auprès de la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales, soit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de sorte que le délai de recours expirait le 6 février 2017, ne pouvait décider qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 février 2017, soit après la date du 6 février 2017, M. W... était forclos pour contester cette décision du 5 janvier 2017, sans violer l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une pénalité financière par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la pénalité, former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur qui saisit pour avis une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme et que la mesure prononcée après cet avis peut être contestée devant une juridiction de sécurité sociale.
5. Pour déclarer irrecevable le recours formé par l'allocataire, le jugement relève que le courrier de notification de la pénalité, reçu par celui-ci le 6 janvier 2017, précisait qu'il disposait d'un mois à compter de cette notification pour former un recours gracieux auprès de la cellule fraude de la caisse ou pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et retient que le délai de recours expirait le 6 février 2017 et que le tribunal ayant été saisi après cette date, l'allocataire était forclos en son recours contre la décision du 5 janvier 2017.
6. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'allocataire avait saisi dans le délai d'un mois la cellule fraude de la caisse d'une réclamation contre la décision du directeur de celle-ci, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable, le tribunal a violé les textes susvisés .
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à payer à la SCP Jean-Philippe Caston une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour forclusion l'action de M. W... ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 5 janvier 2017, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rappelé à M. W... que par courrier du 7 octobre 2016, il avait été informé qu'il s'exposait à une pénalité d'un montant de 220 € suite à la non-déclaration de ses revenus ayant engendré un trop perçu initial de 2.080,16 €, de sorte qu'elle a décidé de lui infliger cette pénalité, le courrier du 7 octobre 2016 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de sa part ; que par courrier daté du 30 janvier 2017, M. W... a saisi la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux fins de contester la décision du 5 janvier 2017 ; que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis soulève l'irrecevabilité du recours de M.
W... ; que la caisse a notifié à M. W... par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2017, réceptionnée le 6 janvier 2017, une pénalité de 220 € ; qu'il était précisé dans ce courrier qu'il disposait d'un mois à compter de la réception de ce recours pour soit former un recours gracieux auprès de la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales, soit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que le délai de recours expirait donc au 6 février 2017 ; que M. W... produit les justificatifs qui démontrent qu'il a déposé un dossier d'aide juridictionnelle dès le 3 janvier 2017 et qu'il a obtenu une décision en date du 6 janvier 2017, notifiée le 25 janvier 2017 ; que la caisse d'allocations familiales ne peut utilement se prévaloir de l'erreur sur la juridiction visée dans cette décision dès lors que M.
W... produit également une décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2017 qui corrige l'erreur matérielle affectant sa décision du 6 janvier 2017 en remplaçant le tribunal d'instance de Pantin par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que néanmoins, il convient de constater que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 3 janvier 2017, donc avant la notification du courrier de la caisse d'allocations familiales du 5 janvier 2017, de sorte que M. W... ne démontre pas que sa demande d'aide juridictionnelle portait sur cette décision du 5 janvier 2017 ; que d'ailleurs, il résulte de son courrier du 30 janvier 2017 qu'il indique avoir saisi le tribunal administratif et avoir fait une demande d'aide juridictionnelle ; qu'aussi, au vu de ce qui précède, la demande d'aide juridictionnelle n'a pu interrompre utilement le délai de forclusion ; que par ailleurs, ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 février 2017, soit après la date du 6 février 2017, M.
W... est forclos pour contester la décision du 5 janvier 2017 (v. jugement, p. 2, 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le recours gracieux contre une décision de la caisse d'allocations familiales devant la cellule fraude de celle-ci interrompt le délai du recours contentieux contre cette décision ; qu'ayant constaté que, par un courrier daté du 30 janvier 2017, M. W... avait saisi la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux fins de contester la décision du 5 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a retenu que la caisse avait notifié à M. W... par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2017, réceptionnée le 6 janvier 2017, une pénalité de 220 €, qu'il était précisé dans ce courrier qu'il disposait d'un mois à compter de la réception de ce recours pour soit former un recours gracieux auprès de la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales, soit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de sorte que le délai de recours expirait le 6 février 2017, ne pouvait décider qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 février 2017, soit après la date du 6 février 2017, M. W... était forclos pour contester cette décision du 5 janvier 2017, sans violer l'article 2241 du code civil ;
2°) ALORS QUE la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai du recours contentieux ; qu'en retenant encore que M. W... produisait les justificatifs qui démontraient qu'il avait déposé un dossier d'aide juridictionnelle dès le 3 janvier 2017 et qu'il avait obtenu une décision en date du 6 janvier 2017, notifiée le 25 janvier 2017, mais que la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée avant la notification du courrier de la caisse d'allocations familiales du 5 janvier 2017, sa demande d'aide juridictionnelle ne portait pas sur cette décision du 5 janvier 2017, si bien que cette demande d'aide juridictionnelle n'avait pu interrompre le délai de forclusion, sans rechercher si la demande d'aide juridictionnelle ne faisait pas suite à la lettre de la caisse d'allocations familiales du 7 octobre 2016 avisant M. W... qu'elle avait l'intention de prononcer à son encontre une pénalité de 220 € et que le courrier du 5 janvier 2017 n'était que la suite de cette lettre, de sorte que la demande d'aide comprenait nécessairement ce courrier subséquent, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991.