Legislator Jurisprudence & Législation
19-16459 Généré par l'IA

Purchasers v. Consignment Agent Regarding Latent Defects

Numéro de cause 19-16459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The purchasers of a used vehicle sued the company that facilitated the sale for latent defects, but the appellate court declared their action inadmissible, holding that the company acted only as an agent under a consignment agreement and was therefore not the legal seller responsible for the warranty against hidden defects. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined, based on its factual findings regarding the consignment contract and the registration documents showing a third-party owner, that the company was merely a mandatary and not the owner-seller, thereby absolving it of the warranty obligations under the civil code and rendering the purchasers' claims against it for latent defects inadmissible, without necessitating further inquiry into evidence it legitimately chose to disregard.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1641 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Purchasers v. Consignment Agent Regarding Latent Defects: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined, based on its factual findings regarding the consignment contract and the registration documents showing a third-party owner, that the company was merely a mandatary and not the owner-seller, thereby absolving it of the warranty obligations under the civil code and rendering the purchasers' claims against it for latent defects inadmissible, without necessitating further inquiry into evidence it legitimately chose to disregard.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose contrat estimatoire défaut caché prétention de tiers partie au contrat accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject demands regarding litigation costs other than court fees.

Article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject demands regarding litigation costs other than court fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° G 19-16.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

1°/ M. Q... D...,

2°/ Mme T... D...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-16.459 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Alexi auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alexi auto, et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2019), le 14 novembre 2014, M. et Mme D... (les acquéreurs) ont acquis de la société Alexi auto (la société) un véhicule automobile d'occasion.

2. Après expertise judiciaire, ils ont assigné la société en garantie des vices cachés affectant le véhicule et en indemnisation. Contestant avoir la qualité de vendeur, celle-ci a soulevé l'irrecevabilité des demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors :

« 1°/ que les juges ont l'obligation d'examiner, même sommairement, tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut de s'être expliquée sur la facture du 14 novembre 2014 émanant de la société mentionnant les caractéristiques du véhicule, son prix, le remplacement du kit de distribution et sa révision complète et démontrant que la société en était bien la venderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, quelle que soit la qualification juridique du contrat, l'intermédiaire professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil le rendant responsable des vices de la chose qu'il n'a pas su déceler ou que son intervention a aggravés ; qu'en déclarant irrecevable leur action fondée sur la garantie des vices cachés formée contre le garagiste professionnel chargé de la vente d'un véhicule sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas conclu que l'origine des avaries était due à des malfaçons commises lors de l'intervention de la société" dont elle devait répondre envers les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève, d'abord, qu'en exécution d'un contrat de dépôt-vente du 4 septembre 2004, conclu entre la société et le propriétaire du véhicule, ce dernier a perçu la partie du prix de vente devant lui revenir. Il retient, ensuite, que les acquéreurs n'ont pu ignorer que ce véhicule n'appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession.

5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société, qui avait agi en qualité de mandataire du vendeur et n'était pas propriétaire du véhicule, ne devait pas la garantie des vices cachés.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Alexi Auto n'avait pas la qualité de propriétaire vendeur du véhicule acquis par M. et Mme D... et déclaré irrecevables les demandes formées par ceux-ci contre la société Alexi Auto ;

Aux motifs qu'il était établi par les pièces régulièrement communiquées que M. S..., propriétaire du véhicule litigieux, avait confié celui-ci en dépôt-vente à la société Alexi Auto, suivant contrat signé le 4 septembre 2014, le prix de réserve ayant été fixé à 2 200 euros ; que ce contrat de dépôt-vente à la date du 4 septembre 2014 avait été mentionné dans le livre de police de la société Alexi Auto ; que M. S... avait attesté le 10 décembre 2014, avoir reçu paiement de la somme de 2 200 euros par chèque au titre de la vente de son véhicule confié à la société Alexi Auto en dépôt-vente ; que l'existence de ce contrat de dépôt-vente ne saurait donc être discutée ; que la mention figurant dans le certificat de garantie selon laquelle le véhicule a été « vendu par le garage Alexi Auto » devait seulement s'entendre comme signifiant que le véhicule avait été vendu dans les locaux dudit garage ; que de même, les époux D... n'avaient pas pu ignorer que le véhicule d'occasion sur lequel ils avaient jeté leur dévolu, était toujours la propriété d'un tiers, et non pas celle de la société Alexi Auto, le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession comportant encore le nom et la signature du précédent propriétaire, M.

S..., au jour de la vente du 14 novembre 2014 ; qu'en aucun cas, la société Alexi Auto ne pouvait faire immatriculer le véhicule en cause à son nom, en ce qu'elle n'en était pas propriétaire, pour ne pas l'avoir acheté à M. S..., mais l'ayant seulement pris en dépôt en vue de le mettre en vente ; qu'en réalité, la société Alexi Auto avait agi comme mandataire de M. S... pour la vente du véhicule Audi et avait reversé à celui-ci le prix de réserve contractuellement prévu au contrat de dépôt-vente une fois la vente réalisée aux profit des époux D... ; qu'il ne pouvait être admis que le véhicule avait été vendu par M.

S... à la société Alexi Auto le 14 novembre 2014, le prix de vente de 3 500 euros viré le même jour par les époux D... sur le compte de la société Alexi Auto, revenant au propriétaire, M. S..., à hauteur de 2 200 euros, le solde correspondant à la rémunération du mandataire au titre du dépôt vente ; que n'étant pas propriétaire vendeur au sens de l'article 1641 du code civil, la société Alexi Auto n'était pas tenue de la garantie des vices cachés, nonobstant sa qualité de professionnel en automobile ; qu'il s'en déduisait que l'action en résolution de la vente fondée sur les vices cachés n'était pas recevable à l'encontre de la société Alexi Auto, faute pour celle-ci d'avoir la qualité de vendeur propriétaire du véhicule litigieux ; que le jugement déféré serait infirmé en conséquence et les époux D... déclarés irrecevables en leurs prétentions formées à l'encontre de la société Alexi Auto ;

Alors 1°) que les juges ont l'obligation d'examiner, même sommairement, tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut de s'être expliquée sur la facture du 14 novembre 2014 émanant de la société Alexi Auto mentionnant les caractéristiques du véhicule, son prix, le remplacement du kit de distribution et sa révision complète et démontrant que la société Alexi Auto en était bien la venderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause que quelle que soit la qualification juridique du contrat, l'intermédiaire professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil le rendant responsable des vices de la chose qu'il n'a pas su déceler ou que son intervention a aggravés ; qu'en déclarant irrecevable l'action des époux D... fondée sur la garantie des vices cachés formée contre le garagiste professionnel chargé de la vente d'un véhicule sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas conclu que l'origine des avaries était due à des « malfaçons commises lors de l'intervention de la société Alexi Auto » dont elle devait répondre envers les acheteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.