Legislator Jurisprudence & Législation
19-87843 Généré par l'IA

Court of Cassation Opinion on Detention Retention Authorization Linkage

Numéro de cause 19-87843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The criminal chamber of the Court of Cassation issued an opinion regarding a referral concerning an order that declared irregular a detention retention procedure and ruled against its prolongation. The court determined that the constitutional reservation of interpretation concerning articles of the criminal procedure code, which prevents the public prosecutor from retaining individuals in locations and during times unconnected to the investigated offenses, does not mandate that this link must explicitly appear in the prosecutor's written authorizations, provided that the connection is demonstrable through the underlying case documents used to issue those authorizations. The judicial judge, when reviewing a challenge regarding the alignment between the stated reasons in the authorizations and the justifying circumstances, is responsible for assessing the actual existence of that necessary link.

Regeste Legislator

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article 1015-1 du code de procédure civile; Court of Cassation Opinion on Detention Retention Authorization Linkage: The court determined that the constitutional reservation of interpretation concerning articles of the criminal procedure code, which prevents the public prosecutor from retaining individuals in locations and during times unconnected to the investigated offenses, does not mandate that this link must explicitly appear in the prosecutor's written authorizations, provided that the connection is demonstrable through the underlying case documents used to issue those authorizations. The judicial judge, when reviewing a challenge regarding the alignment between the stated reasons in the authorizations and the justifying circumstances, is responsible for assessing the actual existence of that necessary link.

Mots-clés

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contrôle de la détention code de procédure pénale motifs de cassation décision de renvoi droit pénitentiaire expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015-1 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for soliciting the opinion (avis sur saisine).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-87.843 FS-D

N° 40001

CG10

24 MARS 2020

AVIS SUR SAISINE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MARS 2020

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, entendu en ses observations orales.

Le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de ladite cour, en date du 21 janvier 2019, qui a déclaré irrégulière la procédure de rétention ordonnée contre M. B... X... et a dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en détention.

Vu la demande d'avis sollicité le 3 décembre 2019 par la première chambre civile ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;

EMET L'AVIS SUIVANT :

1. La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulté nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.

2. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la première chambre civile.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 24 Mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 10 mars 2020 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, Mme Lavaud, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.