Legislator Jurisprudence & Législation
20-80288 Généré par l'IA

Improper Notification of Defense Counsel in Pre-Trial Detention Appeal

Numéro de cause 20-80288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending investigation for multiple offenses including misuse of personal data and passive corruption, appealed a decision denying their request for release, arguing that the notice for the instruction chamber hearing was improperly sent to their former counsel instead of the newly designated lawyer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the former counsel was validly summoned to the hearing before the designation of the new lawyer was formally registered, and given the procedural rule that such summons need not be renewed when relying on a specific provision regarding defense counsel attendance, the court of instruction did not violate the cited procedural articles by proceeding without the new counsel present.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 207 du code de procédure pénale, Art. 207 dernier alinéa du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Improper Notification of Defense Counsel in Pre-Trial Detention Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the former counsel was validly summoned to the hearing before the designation of the new lawyer was formally registered, and given the procedural rule that such summons need not be renewed when relying on a specific provision regarding defense counsel attendance, the court of instruction did not violate the cited procedural articles by proceeding without the new counsel present.

Mots-clés

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détention provisoire règles procédurales citation à comparaître notification de la décision communication avec le défenseur procédure disciplinaire des avocats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 207 dernier alinéa du code de procédure pénale

The Criminal Chamber applied this provision to reject the motion for release.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governed the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-80.288 F-D

N° 803

SM12

31 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 31 MARS 2020

M. W... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de non justification de ressources, détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, violation du secret professionnel, corruption passive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté une demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. I... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3.Il a présenté, le 5 décembre 2019, une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la détention a rejetée.

4. M. I... a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2019.

5. Le greffe de l'instruction a reçu de M. I..., mis en examen détenu, d'une part, le 20 décembre 2019 une lettre désignant Maître P... comme nouveau conseil en remplacement de Maître L... et, d'autre part, le 23 décembre une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, datée et signée du 19 décembre, désignant aussi Maître P... comme nouvel avocat.

6. La convocation à l'audience du 2 janvier 2020, par visio-conférence, de la chambre de l'instruction, en vue de l'examen de l'appel formé par M. I..., a été adressée par le procureur général à Maître L... le 23 décembre 2019. A l'audience, M. I... n'était pas assisté.

7. Le 31 décembre 2019, il a déposé une nouvelle demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale .

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été notifiée à son ancien avocat Maître L... et non au nouvel avocat qu'il a désigné, Maître P..., portant ainsi atteinte aux droits de la défense."

Réponse de la Cour

10. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée et, faisant application de l'article 207 dernier alinéa du code de procédure pénale, a rejeté la demande de mise en liberté.

11.En statuant ainsi, dès lors que Maître L... avait été valablement convoqué à l'audience, antérieurement à la déclaration d'un nouvel avocat au greffe pénitentiaire et qu'il n'y avait pas lieu de renouveler cette convocation en cas d'application de l'article 207 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. L'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.