Legislator Jurisprudence & Législation
20-80234 Généré par l'IA

Nullification of Provisional Detention Due to Void Interrogations and Subsequent Recommitment Validity

Numéro de cause 20-80234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was initially placed in provisional detention for violence resulting in death without intent to kill, but his detention was nullified and he was released after previous interrogations were deemed void due to lack of audiovisual recording, leading to a new detention order based on the same facts. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that although one of the stated "new circumstances" justifying the renewed detention (residing with his partner) was factually erroneous, the prior release was solely due to the procedural nullification of the initial detention warrant, which provided no legal barrier to immediately recommitting the individual based on established grounds under the code of criminal procedure, such as the risk of pressure on a witness and the likelihood of reoffending or failure to appear, all of which were adequately justified by the appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, article 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Nullification of Provisional Detention Due to Void Interrogations and Subsequent Recommitment Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that although one of the stated "new circumstances" justifying the renewed detention (residing with his partner) was factually erroneous, the prior release was solely due to the procedural nullification of the initial detention warrant, which provided no legal barrier to immediately recommitting the individual based on established grounds under the code of criminal procedure, such as the risk of pressure on a witness and the likelihood of reoffending or failure to appear, all of which were adequately justified by the appellate court.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale motif de détention risque de récidive mise en liberté provisoire motifs valables nullité procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court found that the lower court justified its decision based on these articles, which concern pre-trial detention.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-80.234 F-P+B+I

N° 801

SM12

31 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 31 MARS 2020

REJET du pourvoi formé par M. X... R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire .

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. R... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 19 mars 2019 du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Mme B... J..., sa mère, faits commis le [...].

3. Par arrêt du 26 novembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a prononcé à la demande de la défense de M. R... la nullité de l'interrogatoire de première comparution du 19 mars 2019 et des interrogatoires au fond des 8 avril et 9 août 2019, en raison de l'absence d'enregistrement audiovisuel desdits interrogatoires. Constatant que la mise en examen avait été annulée, elle a ordonné la mise en liberté de M. R... le titre de détention n'ayant plus de support.

4. M. R..., interpellé le 12 décembre 2019 au domicile de sa compagne, en exécution d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction, était à nouveau mis en examen et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. M. R... a formé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim 9 février 2016, pourvoi 15-87095), selon laquelle « le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale, et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération alors « qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de l'instruction retient comme circonstance nouvelle que M. R... s'est installé au domicile de sa petite amie, témoin des faits, alors que ce fait n'a rien de nouveau, M. R... ayant été appréhendé la première fois au domicile de celle-ci. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter l'exception tirée de la nullité de la nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué retient que le mandat de dépôt initial n'a pas été annulé pour un vice de forme mais n'a cessé de produire ses effets qu'en raison de la mise en liberté ordonnée par l'arrêt de la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense.

8. Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention a bien retenu l'existence de circonstances nouvelles constituées par l'installation de M. R..., depuis sa sortie de prison, au domicile de son amie S... E... et en déduisent que le placement en détention provisoire est possible.

9. Pour confirmer le placement en détention, les juges retiennent qu'en raison de son installation chez son amie, seul témoin des faits, il existe un risque de pression. Ils ajoutent qu'il a déjà été condamné pour des violences graves en 2009 et 2019, qu'il n'a pas respecté le contrôle judiciaire alors mis en place et que sa personnalité impulsive et son intempérance font craindre un renouvellement de l'infraction ainsi que sa non-représentation en justice.

10. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu le caractère nouveau d'une des circonstances retenues à l'appui du placement en détention provisoire, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.

11. En effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque, comme en l'espèce, la mise en liberté n'est intervenue qu'en raison de l'annulation de l'interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s'étant trouvé dépourvu de tout support légal, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits.

12. Par ailleurs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.