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19-14128 Généré par l'IA

Ministry Expropriation Appeal Stayed Pending Administrative Review

Numéro de cause 19-14128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed an expropriation order transferring ownership of its property to a ministry, arguing that the order was flawed because it was based on a prior public utility declaration and a parcelability decree, which the company was separately challenging administratively, and further alleging a procedural defect regarding the notification timeline for owner observations. The Court of Cassation decided to stay judgment and dismiss the appeal, reasoning that the outcome of the pending administrative appeals, which would definitively affect the validity of the expropriation order, must be determined first before the merits of the cassation appeal could be examined.

Regeste Legislator

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Dit que le pourvoi n° P 19-14.128 est radié, SURSOIT à statuer sur le moyen, Réserve les dépens; Ministry Expropriation Appeal Stayed Pending Administrative Review: The Court of Cassation decided to stay judgment and dismiss the appeal, reasoning that the outcome of the pending administrative appeals, which would definitively affect the validity of the expropriation order, must be determined first before the merits of the cassation appeal could be examined.

Mots-clés

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expropriation arrêté du Conseil d'État propriété publique contrôle de la procédure examen en cassation utilité publique

Dispositions légales citées

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Dit que le pourvoi n° P 19-14.128 est radié
This is the primary operative part of the final order, stating the appeal is struck from the roll (radiation).
SURSOIT à statuer sur le moyen
This is a procedural order suspending the decision on the merits of the appeal.
Réserve les dépens
This is the ruling concerning the disposition of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit que le pourvoi n° P 19-14.128 est radié

This is the primary operative part of the final order, stating the appeal is struck from the roll (radiation).

SURSOIT à statuer sur le moyen

This is a procedural order suspending the decision on the merits of the appeal.

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification

This establishes the conditions and procedure for reinstating the case after the prerequisite administrative decisions are made.

Réserve les dépens

This is the ruling concerning the disposition of court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société générale de restauration Sogerest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.128 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant au ministre de la transition écologique et solidaire, direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société générale de restauration Sogerest, de la SCP Foussard et Froger, avocat du ministre de la transition écologique et solidaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société générale de restauration Sogerest (la Sogerest) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 18 janvier 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du ministère de la transition écologique et solidaire, d'une parcelle lui appartenant.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. La Sogerest fait grief à l'ordonnance de déclarer exproprié le bien dont elle est propriétaire, alors :

« 1°/ que l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation ;

2°/ que, de même, l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation ;

3°/ que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que le juge de l'expropriation doit donc vérifier que la notification individuelle a été reçue par le propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, par son représentant légal, quinze jours au moins avant la fin de l'enquête parcellaire ; que dès lors, l'ordonnance qui se borne à constater qu'une lettre recommandée a été adressée le 8 août 2018, sans préciser qui en était le destinataire, ni s'il l'avait reçue et à quelle date, est entachée d'un vice de forme devant en entraîner l'annulation en vertu des articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La demanderesse sollicite l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 24 septembre 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 7 décembre 2018 contre lequel elle a formé des recours.

4. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le moyen ;

Dit que le pourvoi n° P 19-14.128 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.