Withdrawal of Appeal to Supreme Court Following Reporting Judge's Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant who filed an appeal against a Paris Court of Appeal decision dated March 21, 2017, formally withdrew the appeal to the Supreme Court on January 13, 2020, after the reporting judge had submitted a report. The Supreme Court, therefore, noted this withdrawal as required by procedural law, ruling that the appellant was liable for the costs and rejecting their claim for legal fees while ordering them to pay a global sum to the opposing parties, who included judicial administrators of two estates and an individual under reinforced curatorship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X..., S... F... aux dépens; Withdrawal of Appeal to Supreme Court Following Reporting Judge's Report: The Supreme Court, therefore, noted this withdrawal as required by procedural law, ruling that the appellant was liable for the costs and rejecting their claim for legal fees while ordering them to pay a global sum to the opposing parties, who included judicial administrators of two estates and an individual under reinforced curatorship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court to formally note the withdrawal of the appeal.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of one party's claim for costs/fees.
Although not an article reference, the condemnation to pay costs is part of the dispositive orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° F 19-15.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. X..., S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.054 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... L... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Q... A... veuve N...,
2°/ à M. U... N..., domicilié [...] , placé sous le régime de la curatelle renforcée, assisté de Mme E... R..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
3°/ à Mme G... L... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la succession d'U... N...,
4°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme L... , en qualité d'administrateur judiciaire des successions de Q... A... veuve N... et d'U... N..., de M. U... N..., placé sous le régime de la curatelle renforcée, assisté de Mme E... R..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et de M. H... N..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 2020, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., S... F..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mme G... L... , en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Q... A... veuve N... et d'U... N..., à M. U... N..., placé sous le régime de la curatelle renforcée, assisté de Mme E... R... mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et à M. H... N... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. X..., S... F... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X..., S... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., S... F... ; le condamne à payer à Mme G... L... , en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Q... A... veuve N... et d'U... N..., à M. U... N..., placé sous le régime de la curatelle renforcée, assisté de Mme E... R... (MJPM), et à M. H... N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.