Inadmissibility of Appeal Lacking Specialized Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe party appealing an order from the First President of the Lyon Court of Appeal, which rejected a motion to disqualify a local court vice-president and imposed a civil fine, filed a petition for cassation without representation by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation, as required by the relevant civil procedure articles. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not submitted by the statutorily required specialized counsel, and consequently, the accompanying question of priority concerning constitutional review was also deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 973, ensemble l'article 343, du code de procédure civile, Condamne M. H... aux dépens; Inadmissibility of Appeal Lacking Specialized Counsel Representation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not submitted by the statutorily required specialized counsel, and consequently, the accompanying question of priority concerning constitutional review was also deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for determining the inadmissibility of the appeal when mandatory representation is not met.
Cited in conjunction with CPC provisions regarding the procedural requirements for submitting a Priority Question of Constitutionality (QPC) within an inadmissible appeal.
Provision applied in the dispositive to order the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° V 19-60.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. W... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-60.216 contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme X... G..., vice-présidente près le tribunal de grande instance de Lyon, domiciliée en cette qualité tribunal de grande instance de Lyon, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office :
Vu l'article 973, ensemble l'article 343, du code de procédure civile et les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Et attendu que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;
Attendu que M. H... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Lyon, 24 janvier 2019) par laquelle celui-ci a rejeté une demande de récusation formée par le demandeur contre Mme G..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon, ainsi que contre ce tribunal de grande instance, à l'occasion d'une instance enregistrée sous le numéro RG 2017/0647, et a condamné M. H... à payer une amende civile de 200 euros ;
Attendu que faute d'avoir été déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.