Appeal Inadmissibility: Untimely Appeal of Violence and Threat Investigation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Grenoble Court of Appeal, which confirmed a judge's order dismissing an investigation concerning allegations of aggravated violence and conditional threats against an unnamed person, stemming from a complaint filed in March 2018 regarding events in September 2017. The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline, as the appeal was lodged on November 29, 2019, which was more than five clear days after the service of the challenged decision was effectively completed on November 20, 2019, pursuant to procedural rules governing the timeliness of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 568 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility: Untimely Appeal of Violence and Threat Investigation Dismissal: The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline, as the appeal was lodged on November 29, 2019, which was more than five clear days after the service of the challenged decision was effectively completed on November 20, 2019, pursuant to procedural rules governing the timeliness of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible as being time-barred based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 20-80.412 F-D
N° 795
SM12
25 MARS 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. E... U..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2019, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées et menace de crime ou délit sous condition, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 mars 2018, M. E... U... a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble contre son voisin M. O... D... pour des faits de violences aggravées et de menace de crime ou délit sous condition, commis les 23 et 24 septembre 2017.
3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a, par ordonnance du 26 avril 2019, dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs contre quiconque.
4. M. U... a interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Il résulte des pièces de la procédure que l'huissier de justice a tenté de signifier la décision attaquée à M. U... le 15 novembre 2019 mais que ce dernier était absent de son domicile.
6. Conformément aux dispositions de l'article 558 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'huissier a adressé à l'intéressé une lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception. Si la date d'envoi de ce courrier n'est
pas déterminée, M. U... a signé cet accusé de réception le 20 novembre
2019.
7. Le pourvoi, formé le 29 novembre 2019, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 20 novembre 2019, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.