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20-81482 Généré par l'IA

Extradition Authorization Quashed for Failure to Verify Appeal Status

Numéro de cause 20-81482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the investigation chamber of the Court of Appeal, which had authorized the extradition of an individual to Portugal for the execution of a nine-year prison sentence imposed for sexual offenses, based on a European arrest warrant. The Court reasoned that although the arrested person claimed to have appealed the underlying judgment, rendering the decision non-enforceable, the investigation chamber failed to fulfill its obligation under the Code of Criminal Procedure to request supplementary information from the issuing judicial authority to verify the existence of such an appeal, thereby rendering its decision insufficiently reasoned.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 695-33 du code de procédure pénale, Art. 695-33 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 695-13 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Extradition Authorization Quashed for Failure to Verify Appeal Status: The Court reasoned that although the arrested person claimed to have appealed the underlying judgment, rendering the decision non-enforceable, the investigation chamber failed to fulfill its obligation under the Code of Criminal Procedure to request supplementary information from the issuing judicial authority to verify the existence of such an appeal, thereby rendering its decision insufficiently reasoned.

Mots-clés

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mandat d'arrêt aux fins d'extradition complément d'instruction pénale jugement pénal motifs de cassation instruction judiciaire demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 695-33 du code de procédure pénale

Cited implicitly in the reasoning leading to cassation for failing to verify the existence of an appeal by requesting complementary information.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as a general basis requiring every decision of the Chamber of Instruction to be properly motivated.

Art. 695-13 du code de procédure pénale

Cited as a basis requiring the European arrest warrant to indicate the existence of an enforceable decision.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to explain why one branch of the appeal ground was not admissible for cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-81.482 F-D

N° 794

SM12

25 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 MARS 2020

M. A... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 février 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A... G..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 20 mai 2019, Mme R... O..., juge au tribunal judiciaire de Comarca de Faro-Portimão (Portugal), a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. A... G..., aux fins d'exécution de la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée contre lui, par jugement du 9 février 2017, pour des faits de viol, abus sexuel sur mineur et atteinte à la vie privée, faits commis à Portimão en septembre 2015.

3. M. G... a été placé sous contrôle judiciaire par le délégué du premier président de la cour d'appel. Il n'a pas consenti à sa remise.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen émis le 20 mai 2019 à l'encontre de M. G..., alors :

« 1°/ que lorsque les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; que lorsque la personne requise soutient qu'elle a interjeté appel à l'encontre de la décision sur laquelle repose le mandat d'arrêt européen, il appartient à la chambre de l'instruction de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires quant à l'existence d'un tel appel ; qu'en ordonnant la mise à exécution du mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. G... au motif que ce dernier n'« avait aucune preuve de son appel » sans rechercher, auprès des autorités portugaises, si un tel appel avait été interjeté par M. G..., la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-33 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 695-13 du code de procédure pénale :

6. Selon le second de ces textes, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 dudit code.

7. En application du premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour donner un avis favorable à la demande des autorités judiciaires portugaises, l'arrêt attaqué relève notamment que ces autorités sollicitent la remise de M. G... au titre de l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée pour des faits de viol, abus sexuel sur mineur et atteinte à la vie privée, que le jugement ayant prononcé la peine est exécutoire et ladite peine non prescrite selon le droit applicable au Portugal.

9. La cour relève que lorsque la police judiciaire de Portimâo a notifié à M. G..., en juin 2017, la décision de justice qui avait été rendue lors du procès, il a été averti qu'il avait 30 jours pour faire appel, qu'il a fait appel de cette décision avec une avocate au Portugal et qu'il n'a plus entendu parler de rien.

10. Les juges ajoutent que, lors de l'audience, M. G... a précisé avoir demandé par téléphone à l'avocate -dont il ne sait plus le nom- de faire appel, mais qu'il ne savait plus la date exacte de cette communication et qu'en tout état de cause, il n'en avait aucune preuve.

11. En prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. G... invoquait le caractère non exécutoire de la décision le concernant en raison d'un appel qu'il aurait interjeté, la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié l'existence de ce recours en procédant à un complément d'information auprès des autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission, par application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est en conséquence encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.