Supreme Court Quashes Detention Review Decision for Denying Appellant's Requested Personal Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending investigation for organized extortion, unlawful association, and arbitrary arrest or detention, appealed a ruling that denied their request for release and asked to appear in person before the instruction chamber, which the prosecutor general notified would be via videoconference. The instruction chamber confirmed the denial of release, ruling in the appellant's absence after a prison guard stated the detainee refused extraction, despite the defense counsel also being absent; the Supreme Court quashed this decision, reasoning that personal appearance before the instruction chamber is a right upon request in provisional detention matters, and the court failed in its duty to secure an unequivocal written renunciation from the detainee, as the prison guard's unverified statement was insufficient to proceed without the appellant present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, Article 706-71 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Detention Review Decision for Denying Appellant's Requested Personal Appearance: The instruction chamber confirmed the denial of release, ruling in the appellant's absence after a prison guard stated the detainee refused extraction, despite the defense counsel also being absent; the Supreme Court quashed this decision, reasoning that personal appearance before the instruction chamber is a right upon request in provisional detention matters, and the court failed in its duty to secure an unequivocal written renunciation from the detainee, as the prison guard's unverified statement was insufficient to proceed without the appellant present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited as the basis for the decision, was violated by the lower court's decision to rule without the personal appearance of the accused when requested.
This article was cited in the substantive ground of appeal concerning the right to personal appearance.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-80.151 F-D
N° 778
CG10
24 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
M. M... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U..., mis en examen des chefs susvisés, a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction.
3. Le procureur général l'a avisé qu'il comparaîtrait par visioconférence.
4. La personne mise en examen n'a pas comparu à l'audience de la chambre de l'instruction, son conseil régulièrement convoqué étant également absent.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son conseil en fait la demande ; qu'en statuant hors la présence de M. U... qui avait demandé à comparaître au motif qu'un surveillant pénitentiaire avait informé à l'audience la chambre de l'instruction que celui-ci refusait d'être extrait et en l'absence au dossier de tout écrit attestant de ce refus, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale
7. Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande.
8. Pour statuer en l'absence de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction mentionne que le surveillant pénitentiaire en charge de la comparution en visioconférence a fait savoir à l'audience qu'il s'était rendu auprès de M. U... qui lui avait indiqué refuser d'être extrait en vue de celle-ci.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. En effet, il appartenait aux juges de s'assurer de la renonciation non équivoque de la personne mise en examen à comparaître devant eux, en exigeant de cette dernière un écrit en ce sens ou, à défaut, un rapport d'incident, les déclarations précitées du surveillant de l'administration pénitentiaire étant insuffisantes à cet égard.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.