Appeal Inadmissible in Narcotics Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld the detention order issued by the judge of liberties and detention against them, stemming from an ongoing investigation for narcotics offenses and criminal association. The Supreme Court, reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure that there existed no ground capable of justifying the admission of the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal Inadmissible in Narcotics Detention Case: The Supreme Court, reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure that there existed no ground capable of justifying the admission of the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the composition of the criminal chamber and implicitly justifies the procedure followed for the decision.
This is the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 19-87.750 F-D
N° 659
EB2
10 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020
M. R... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10e chambre, en date du 6 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R... P..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt.