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19-82978 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor General (Restitution of Seized Assets)

Numéro de cause 19-82978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the restitution of seized assets, specifically a bank balance and a laptop, after being convicted for misleading commercial practices, which the Public Prosecutor General had refused on the grounds that the items were the instrument or product of the offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, which found that the seized computer served as the instrument for managing the company involved in the offenses and that the funds constituted the product of those offenses, was justified in its refusal to order restitution under the relevant procedural code, as the appellant failed to demonstrate that the continued seizure constituted a disproportionate breach of his property rights given the gravity of the facts and the nature of the seized items as instrumentalities or proceeds of the crime.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 41-4 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 41-4 du code de procédure pénale; Appellant v. Public Prosecutor General (Restitution of Seized Assets): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, which found that the seized computer served as the instrument for managing the company involved in the offenses and that the funds constituted the product of those offenses, was justified in its refusal to order restitution under the relevant procedural code, as the appellant failed to demonstrate that the continued seizure constituted a disproportionate breach of his property rights given the gravity of the facts and the nature of the seized items as instrumentalities or proceeds of the crime.

Mots-clés

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restitution de la propriété saisie de fonds fortune propriété publique banque publique motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to determine that the grounds raised were not sufficient to admit the appeal (first part of the dispositive).

Art. 41-4 du code de procédure pénale

Cited by the appealed decision as the basis for refusing the restitution of seized assets.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-82.978 F-P+B+I

N° 300

SM12

18 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 MARS 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. T... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 janvier 2019, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de pratiques commerciales trompeuses, a prononcé sur la restitution de biens saisis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... A..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a déclaré, notamment, M. T... A... coupable du chef de pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de 21 personnes, et prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve partiel.

3. La cour d'appel a toutefois omis de se prononcer sur la restitution des objets saisis dans le cadre de la procédure, et notamment, de la somme de 2 944,61 euros figurant au solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire le condamné auprès de l'établissement bancaire LCL, et d'un ordinateur PC portable de marque HP Pavillon.

4. Le 27 octobre 2017, saisi par M. A... d'une demande de restitution en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur général a refusé de lui restituer ces biens au motif qu'ils constituaient l'instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses commises par le requérant au préjudice de six victimes.

5. Le 17 novembre 2017, le demandeur a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deux premières branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, n°1, 41-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des scellés, alors :

« 3°/ qu'enfin, si le refus de restitution rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis, les juges du fond devant évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette mesure ; qu'en refusant la restitution d'un ordinateur PC portable et des sommes inscrites sur le compte bancaire LCL n° ... pour un montant de 2944,61 euros, sans justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette confiscation, ni établir que l'ordinateur a été l'instrument de la commission et que les fonds dont la restitution était refusés seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

9. Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine.

10. Pour refuser de restituer les biens saisis dont M. A... demande la restitution, l'arrêt attaqué relève que l'article 41-4 du code de procédure pénale énonce, dans sa dernière version, notamment, qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, formule qui préexistait à la dernière modification de ces dispositions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

11. Les juges ajoutent qu'il résulte du dossier que M. A... a été condamné du chef de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de six victimes, que ces pratiques ont généré un chiffre d'affaires et des revenus, ce d'autant qu'il était le gérant de fait de la société Modus Vivendi, anciennement Huis-clos, elle-même condamnée pour des infractions similaires.

12. Ils en concluent que l'ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés à la fois comme constituant le produit des infractions au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale et également comme l'instrument ayant permis la commission des infractions dans la mesure où l'ordinateur personnel de M. A... lui a permis de procéder à la gestion de fait de la société Modus Vivendi.

13. En l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et, s'agissant de l'ordinateur, l'instrument de l'infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.