Court of Cassation Ruling on Tariff Litigation Court Jurisdiction and Public Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked by the Court of Appeal of Amiens to rule on whether the specially designated court for tariff litigation should be considered a court of appeal under civil procedure rules when its jurisdiction is questioned in a tariff dispute where it rules in first and last instance, and whether the rule regarding its lack of attributional competence—or conversely, the competence of general social security courts—to handle requests for cost adjustments is a matter of public policy allowing the specially designated court to raise its own lack of jurisdiction. The Court determined that since the articles of the Social Security Code designate the specially designated Court of Appeal as competent to rule on an employer's appeal against a decision by the regional health insurance fund concerning the removal of professional illness costs from the employer's account, the questions posed did not condition the solution of the underlying dispute, resulting in a decision of no opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 421-4-1 du code de l'organisation judiciaire; Court of Cassation Ruling on Tariff Litigation Court Jurisdiction and Public Policy: The Court determined that since the articles of the Social Security Code designate the specially designated Court of Appeal as competent to rule on an employer's appeal against a decision by the regional health insurance fund concerning the removal of professional illness costs from the employer's account, the questions posed did not condition the solution of the underlying dispute, resulting in a decision of no opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the deliberation statement regarding the composition of the panel that examined the request.
Texte complet
BS
Demande d'avis n° C 19-70.021
Juridiction : la cour d'appel d'Amiens
Avis du 13 mars 2020 n° 15003 D P + B + I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 10 décembre 2019, une demande d'avis formée, le 8 novembre 2019, par la cour d'appel d'Amiens, dans une instance opposant la société Yara France à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire.
2. La demande est ainsi libellée :
« 1°) La cour spécialement désignée en matière de tarification doit-elle être considérée comme une cour d'appel au regard des prescriptions de l'article 76, second alinéa, du code de procédure civile, lorsque la question de sa compétence se pose dans le contentieux de la tarification dans lequel elle statue en premier et dernier ressort et qui ne ressortit pas de la compétence générale de la cour d'appel telle que prévue par l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire ?
2°) en cas de réponse négative à la question qui précède, la règle de l'incompétence d'attribution de la cour d'appel spécialement désignée et inversement de la compétence d'attribution des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître d'une demande de retrait de coûts moyens du compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial, en l'absence de décision sur le taux de cotisation, présente-t-elle un caractère d'ordre public ouvrant à la cour spécialement désignée la faculté, en application de l'article 76, alinéa 1er, du code précité, de relever d'office son incompétence d'attribution ? »
Examen de la demande d'avis
3. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné.
4. Dès lors, les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 13 mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 mars 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 421-4-1 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Gelbard-le-Dauphin, Martinel,
Kermina, M. Besson, Mmes Maunand, Vieillard, conseillers, Mmes Touati,
Brinet, M. De Leiris, conseillers référendaires, M. Gaillardot, prermier avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre .