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20-60138 Généré par l'IA

Electoral Roll Inscription Denial Due to Untimely Application

Numéro de cause 20-60138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the electoral roll of a commune by filing a late request after the prescribed deadline, claiming erroneous information from the prefecture prevented her timely candidacy for municipal elections, which she argued constituted a material error under electoral law allowing judicial review up to the polling day. The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the request, reasoning that the individual was already registered in another commune and failed to undertake the necessary registration steps in the new commune by the statutory deadline, meaning there was no material error in the sense contemplated by the relevant electoral code provision justifying late inscription.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Inscription Denial Due to Untimely Application: The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the request, reasoning that the individual was already registered in another commune and failed to undertake the necessary registration steps in the new commune by the statutory deadline, meaning there was no material error in the sense contemplated by the relevant electoral code provision justifying late inscription.

Mots-clés

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registre des électeurs acte tardif délai légal droit électoral production de créance droit judiciaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 537 F-P+B+I

Pourvoi n° F 20-60.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2020

Mme D... V..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 20-60.138 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montauban, 27 février 2020), rendu en dernier ressort, Mme V... a, par requête du 26 février 2020, sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme V... fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors « que des informations erronées ont été communiquées par les services de la préfecture au maire de la commune de Labastide-de-Penne sur la possibilité pour elle de présenter sa candidature pour l'élection des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2020 dans cette commune, de sorte qu'il y a bien eu une erreur matérielle. »

Réponse de la Cour

3. Le jugement énonce d'abord exactement qu'il résulte de l'article L. 20, II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Après avoir constaté que Mme V... était inscrite sur les listes électorales de la commune de Montalzat, il retient à bon droit que pour pouvoir être inscrite sur les listes électorales d'une autre commune elle devait former une demande d'inscription, au plus tard le vendredi 7 février 2020, en application de l'article L. 17 du code électoral.

5. Ayant constaté que Mme V... ne justifiait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne, le tribunal en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu d'erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du code électoral.

6. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt.