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19-87757 Généré par l'IA

Defense Rights Violation in Provisional Detention Due to Delayed Access to Client Communication Permit

Numéro de cause 19-87757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, charged with aggravated offenses including rape and threats, challenged his provisional detention order on the grounds that his defense rights were violated because his lawyer did not receive timely access to a communication permit needed to meet with his client before the deferred detention hearing. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the detention hearing was properly deferred, the communication permit was issued by the investigating judge on November 21st as required, and it was the responsibility of the lawyer to take the necessary steps to collect the permit, as the request for a deferred hearing did not relieve the lawyer of the duty to secure access to the client, especially since no insurmountable obstacle prevented him from collecting the permit in person and a further postponement of the hearing was possible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, Art. 143-1 du code de procédure pénale; Defense Rights Violation in Provisional Detention Due to Delayed Access to Client Communication Permit: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the detention hearing was properly deferred, the communication permit was issued by the investigating judge on November 21st as required, and it was the responsibility of the lawyer to take the necessary steps to collect the permit, as the request for a deferred hearing did not relieve the lawyer of the duty to secure access to the client, especially since no insurmountable obstacle prevented him from collecting the permit in person and a further postponement of the hearing was possible.

Mots-clés

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motif de détention accusation pour menaces droit de visite autorisation provisoire moyens de défense violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 137-3 du code de procédure pénale

Cited in the final order as a provision ensuring the regularity of the decision.

Art. 143-1 du code de procédure pénale

Cited in the final order as a provision ensuring the regularity of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-87.757 F-P+B+I

N° 518

SM12

10 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MARS 2020

REJET du pourvoi formé par M. O... J...contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, menaces de mort réitérées, violences aggravées, agressions sexuelles aggravées, harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O... J..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 20 novembre 2019, M. J..., mis en examen par le juge d'instruction de Versailles des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 22 novembre suivant, à 11 heures, avec incarcération provisoire de l'intéressé.

3. Par deux télécopies en date des 20 novembre 2019 à 21 heures 05 et 21 novembre à 17 heures 17, son avocat choisi, Maître F..., inscrit au barreau de Versailles, a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer en précisant que ne pouvant se présenter en personne au cabinet du magistrat instructeur, il souhaitait que la copie de celui-ci lui soit adressée par télécopie ou par courriel.

4. Le 22 novembre 2019, le conseil de M.J... a informé le juge des libertés et de la détention qu'aucun permis de communiquer ne lui ayant été délivré, il ne se présenterait pas au débat contradictoire différé.

5. Le même jour, est intervenu, en l'absence de Maître F..., le débat contradictoire différé à l'issue duquel la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure et ordonné le maintien en détention provisoire du mis en examen, alors :

«1°/ que le droit du mis en examen de communiquer librement avec un avocat est un principe essentiel des droits de la défense ; que la délivrance au conseil de la personne mise en examen d'un permis de communiquer pour qu'il puisse s'entretenir avec son client avant le débat différé sur la détention provisoire doit être effective et l'envoi de ce permis à l'intéressé par télécopie, lorsqu'il en fait la demande en se prévalant d'une impossibilité de se déplacer au greffe du magistrat instructeur, ne peut être refusé sans raison valable ; qu'en retenant que les droits de la défense avaient été respectés par la mise à disposition au greffe du magistrat instructeur d'un permis de communiquer quand il résulte de ses constatations que le conseil du mis en examen avait demandé que ce permis lui soit communiqué par télécopie en indiquant être dans l'impossibilité de se rendre auprès de ce greffe, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de constater une raison valable justifiant que le permis n'a pas été communiqué à l'avocat par télécopie ou tout autre procédé qui aurait permis une délivrance effective, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 115 et 145 du code de procédure pénale ;

2°/ que le droit du mis en examen de communiquer librement avec un avocat est un principe essentiel des droits de la défense ; que l'exercice de ce droit doit être assuré de manière effective, dans un temps adéquat et utile à la préparation de la défense ; qu'en se bornant à retenir que les droits de la défense avaient été respectés quand il ressort de ses constatations que le permis de communiquer a été émis au greffe du magistrat instructeur le 21 novembre 2019, à une heure inconnue, pour une audience devant se tenir le 22 novembre 2019, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si cette émission permettait au mis en examen et à son conseil de préparer la défense de manière adéquate et en temps utile n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention des droits de l'homme,115 et 145 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. J..., prise de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a délivré celui-ci le 21 novembre 2019, comme en attestent la capture d'écran « cassiopée » et la copie certifiée conforme de celui-ci.

9. Les juges relèvent que le code de procédure pénale dispose que le permis doit être délivré et non remis au conseil, à qui il appartient de faire diligence pour en prendre possession et, qu'en l'espèce, le conseil ne fait état d'aucune circonstance insurmontable qui l'aurait empêché de se rendre au cabinet du juge d'instruction pour récupérer ce permis alors que son cabinet est situé dans la même ville que le siège du tribunal de grande instance.

10. Ils ajoutent qu'il n'est pas plus allégué par le conseil qu'il se soit enquis auprès du cabinet du juge d'instruction des modalités de délivrance dudit permis, quérable et non portable.

11. Ils relèvent enfin que le conseil n'a pas sollicité de reporter le débat sur la détention qui pouvait être organisé jusqu'au 25 novembre 2019.

12. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le permis de communiquer, sollicité le 20 novembre 2019, à 21 heures 05, a été délivré par le juge d'instruction dès le 21 novembre 2019, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, il appartenait au conseil du prévenu, s'il estimait n'être pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour retirer le permis de communiquer et s'entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, qui pouvait intervenir jusqu'au 25 novembre 2019.

14. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.