Legislator Jurisprudence & Législation
19-10078 Généré par l'IA

Appeal Regarding Employment Termination Date and Indemnities Exclusion Upheld

Numéro de cause 19-10078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested the appellate court's decision to set the effective date of the judicial termination of his employment contract to November 24, 2016, and to exclude certain indemnities from the judicial liquidation liabilities, arguing procedural violations regarding the principle of contradiction and faulty legal reasoning on the termination date relative to the employer's liquidation and the type of termination. The Supreme Court rejected the appeal without specific reasoning, as the grounds raised were manifestly insufficient to warrant cassation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 1184 du code civil, Art. 1014 al. 1er du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Employment Termination Date and Indemnities Exclusion Upheld: The Supreme Court rejected the appeal without specific reasoning, as the grounds raised were manifestly insufficient to warrant cassation.

Mots-clés

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cessation d'emploi date de début du droit motifs de cassation exclusion de responsabilité qualité pour recourir droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1014 al. 1er du code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify not issuing a specifically motivated decision because the grounds for appeal were clearly insufficient.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10247 F-D

Pourvoi n° X 19-10.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.078 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Y... (Selarl E... et Y...), domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaiser,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la résiliation du contrat, celle-ci a été fixée par le premier juge au 22 octobre 2015, alors que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 7 novembre 2016 ; elle sera fixée au 24 novembre 2016, conformément à la date mentionnée par le liquidateur dans le dispositif de ses dernières écritures, étant précisé qu'aucune contestation particulière ne s'élève sur ce point ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que Maître Y... ès qualités s'était borné à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail sans discuter à aucun moment de la date d'effet de cette résiliation fixée par les premiers juges au 22 octobre 2015 ; que ni les AGS, ni M. S... ne discutait cette date d'effet fixée par le jugement ni n'en demandait la remise en cause ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la date d'effet de la résiliation judiciaire devait être fixée au 24 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer sans donner aucun motif à sa décision que la date d'effet de la résiliation judiciaire devait être fixée au 24 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où la demande de résiliation a été formée par le salarié ; que le salarié avait formé sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 août 2015 ; qu'en fixant néanmoins la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 24 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de l'employeur sans poursuite d'activité au cours d'une instance tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat doit prendre effet au plus tard au jour de l'ouverture de la procédure, le salarié ne pouvant plus, faute de poursuite d'activité, être considéré à compter de cette date comme étant au service de l'employeur ; qu'en fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 novembre 2016 quand l'employeur avait été soumis à une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Briey du 19 octobre 2016 et que le salarié ne pouvait donc plus être considéré, à compter de cette date, comme étant au service de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, dit qu'il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Kaiser représentée par Me Y..., ès qualités, des créances de M. S... à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. S... ayant été licencié pour motif économique et non pour faute, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis, ni les congés payés afférents ; il est à noter en outre que ces indemnités et congés payés afférents ne sont pas demandés par le salarié en cause d'appel ; le jugement sera infirmé de ces chefs ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que Maître Y... ès qualités s'était borné à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail sans discuter à aucun moment de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents fixés au passif de la liquidation judiciaire par les premiers juges ; que ni les AGS, ni M. S... ne discutaient de ces indemnités ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que M. S... ayant été licencié pour motif économique, ces indemnités n'étaient pas dues, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; qu'en retenant, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le salarié ayant été licencié pour motif économique, il n'avait pas droit à une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.