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18-20062 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture Due to Incomplete Service on Indivisible Claim

Numéro de cause 18-20062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a decision involving three defendant companies, but failed to serve the statement of grounds for appeal (mémoire ampliatif) on two of those companies, which had not retained counsel, within the required one-month period following the expiration of the four-month appeal deadline, as mandated by the procedural code; consequently, the Court ruled that because the underlying dispute concerning the liability of the temporary employment agencies and the user company was indivisible, the failure to serve two defendants resulted in the forfeiture of the appeal against all three parties.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Forfeiture Due to Incomplete Service on Indivisible Claim: 2.Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

Mots-clés

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péremption demande en justice délai légal de procédure qualité pour recourir titre exécutoire pour les créances non contestées exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1015 du code de procédure civile

This article, along with Article 978, justified the procedural notice given to the parties regarding the application of the latter article.

Article 978 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the declaration of forfeiture (déchéance) of the appeal due to failure to serve the amplifying brief.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the final orders to rule on the requests concerning indemnities for litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Déchéance

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 280 F-D

Pourvoi n° D 18-20.062

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 24 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. D... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.062 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RSI Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Val Horizon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Val Horizon, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2.Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. Y... s'est pourvu en cassation le 23 juillet 2018 contre une décision rendue le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à la société RSI Nord, à la société Crit et à la société Val Horizon. Le pourvoi a été dirigé contre ces trois sociétés.

4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 20 novembre 2018, n'a été signifié ni à la société RSI Nord, ni à la société Crit, lesquelles n'ont pas constitué avocat.

5. Le litige, qui porte sur l'engagement de la responsabilité de la société RSI Nord et de la société Crit, entreprises de travail temporaire, et de la société Val Horizon, entreprise utilisatrice, du fait de la conclusion de contrats de mission étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.

6. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.