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17-27981 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Acknowledged; Costs and Litigation Expenses Awarded

Numéro de cause 17-27981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed an order rendered on June 30, 2017, by the expropriation judge of the Bouches-du-Rhône department, in a dispute against a public development authority; however, the appealing party subsequently filed a declaration with the Court of Cassation on October 7, 2019, formally withdrawing its appeal, which required the Court to formally acknowledge the withdrawal via a judgment as stipulated by the relevant procedural code. The Court therefore acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to pay the costs, and ordered the withdrawing party to pay a specified sum to the opposing party under the provisions concerning litigation expenses.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Acknowledged; Costs and Litigation Expenses Awarded: The Court therefore acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to pay the costs, and ordered the withdrawing party to pay a specified sum to the opposing party under the provisions concerning litigation expenses.

Mots-clés

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frais d'expropriation frais de la procédure commandement de payer retrait des conclusions civiles clôture de la procédure frais d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis requiring the Court to note the withdrawal of the appeal by judgment.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on costs and reject the appellant's claim for compensation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° R 17-27.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Etablissements Ciffreo et Bona, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-27.981 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siègeat au le tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etablissements Ciffreo et Bona, de Me Le Prado, avocat de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2019, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Etablissements Ciffreo et Bona, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Etablissements Ciffreo et Bona du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Ciffreo et Bona aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Ciffreo et Bona et la condamne à payer à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.