Social Security Assessment Appeal Barred by Failure to Oppose Enforcement Order Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a social security contribution audit, a company appealed the resulting assessment, but subsequently raised a priority question of constitutionality arguing that the rule in the Social Security Code preventing appeal against assessment decisions if the debtor failed to oppose the subsequent enforcement order within fifteen days violates the right to an effective remedy guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the relevant provision does not deprive the contributor of an effective remedy, as the possibility to oppose the enforcement order provides a pathway to contest the debt's existence and extent, provided the party was properly informed of this recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. L. 244-9 du code de la sécurité sociale; Social Security Assessment Appeal Barred by Failure to Oppose Enforcement Order Validity: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the relevant provision does not deprive the contributor of an effective remedy, as the possibility to oppose the enforcement order provides a pathway to contest the debt's existence and extent, provided the party was properly informed of this recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 7) to justify that the applicant retains effective judicial review by allowing opposition to the enforcement order.
The provision whose constitutionality was questioned by the appellant, used to frame the context of the QPC review.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION
JT
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
NON-LIEU A RENVOI
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° R 19-21.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
Par mémoire spécial présenté le 27 décembre 2019, la société Codecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 19-21.963 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Codecom, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'Urssaf) a notifié à la société Codecom (la société), le 12 mars 2013, une lettre d'observations, puis une mise en demeure, le 22 novembre 2013, ainsi qu'une contrainte, le 14 janvier 2014.
2. Après avoir saisi, le 19 décembre 2013, la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 30 juin 2014, la société a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles, la société, par mémoire distinct et motivé, a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 27 décembre 2019, ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles prévoient qu'est irrecevable le recours exercé à l'encontre des chefs du redressement notifié au cotisant par l'organisme de sécurité sociale dès lors que le débiteur n'a pas formé opposition à la contrainte décernée par l'organisme de sécurité sociale dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte portent-elles atteinte au droit au recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, est applicable au litige.
5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'application des dispositions critiquées conduit à priver le cotisant d'un recours effectif devant une juridiction alors que les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale lui ouvrent droit de faire opposition à la contrainte, lui permettant ainsi, dès lors qu'il a été régulièrement informé de cette voie de recours, de contester tant l'existence que l'étendue de la dette dont le paiement lui est réclamé, indépendamment de la contestation de la mise en demeure qui lui a été précédemment adressée.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.