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19-60255 Généré par l'IA

Municipality Lacks Standing to Appeal Electoral Roll Inscription Order

Numéro de cause 19-60255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality in French Polynesia appealed an order from the court of first instance of Papeete, which had directed the appellant's mayor to register a specific individual on the communal electoral roll. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the relevant electoral and civil procedure codes, only parties to the initial proceeding concerning the inscription or deletion of an elector, as well as the State representative in French Polynesia, are authorized to file a final appeal, meaning the municipality itself lacked standing to bring the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 608 du code de procédure civile; Municipality Lacks Standing to Appeal Electoral Roll Inscription Order: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the relevant electoral and civil procedure codes, only parties to the initial proceeding concerning the inscription or deletion of an elector, as well as the State representative in French Polynesia, are authorized to file a final appeal, meaning the municipality itself lacked standing to bring the cassation appeal.

Mots-clés

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légitimation de la commune qualité pour recourir registre des électeurs registre de l'état civil recours en carence fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the procedure applied for the appeal notification.

article 608 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section as the basis for applying a specific procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° N 19-60.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

La commune d'Uturoa, Polynésie française, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, Îles-sous-le-vent, 98735 Uturoa, a formé le pourvoi n° N 19-60.255 contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... D... K..., domicilié [...] ,

2°/ au haut-commissaire de la Polynésie française, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la commune d'Uturoa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles L. 20, L. 386 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 608 du code de procédure civile.

2. La commune d'Uturoa, représentée par son maire, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, du 21 novembre 2019, qui, saisi par M. S... K..., a ordonné son inscription sur la liste électorale de cette commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat en Polynésie française. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En conséquence, le pourvoi formé par la commune d'Uturoa n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.