Appeal Regarding Detention Extension Moot Due to Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instructing chamber of the Court of Appeal which upheld a ruling by the judge of liberties and detention extending the appellant's provisional detention for offenses including drug infractions with recidivism, receiving stolen goods, use of false plates, and money laundering. The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the provisional detention that was the subject of the appeal had ended on February 10, 2020, due to the appellant being released under judicial supervision by a decision of the instructing chamber made on the same day, rendering the appeal moot under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Regarding Detention Extension Moot Due to Release: The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the provisional detention that was the subject of the appeal had ended on February 10, 2020, due to the appellant being released under judicial supervision by a decision of the instructing chamber made on the same day, rendering the appeal moot under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision reached by the Court is a non-lieu à statuer (no case to answer) because the subject of the appeal (prolongation of provisional detention) ceased to exist.
This article is explicitly cited before the reasoning explaining the loss of object of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 19-87.550 F-D
N° 485
SM12
19 FÉVRIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 FÉVRIER 2020
M. M... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4esection, en date du 13 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, recel, usage de fausses plaques, blanchiment a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale.
1. La détention provisoire de M. X... , ordonné par le juge des libertés et de la détention le 5 juillet 2018, a pris fin par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé le 10 février 2020 par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel rendu le même jour.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la décision du juge des libertés de la détention prolongeant sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille vingt.