Authority and Company Appeal Against Search and Seizure Regularity Ruling Pending Referral Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an authority and a company against a decision by the First President of the Court of Appeal confirming the regularity of search and seizure operations conducted by the authority to investigate anti-competitive practices. The Court of Cassation is deferring its ruling on the appeals regarding the regularity of the search and seizure authorizations because a prior ruling by the Court of Cassation had already quashed the initial appellate decision and referred the matter back to a differently constituted appellate jurisdiction, and the decision on the regularity of those same authorizations by the referral court is still pending, necessitating a stay of proceedings until that lower court has ruled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Authority and Company Appeal Against Search and Seizure Regularity Ruling Pending Referral Court Decision: The Court of Cassation is deferring its ruling on the appeals regarding the regularity of the search and seizure authorizations because a prior ruling by the Court of Cassation had already quashed the initial appellate decision and referred the matter back to a differently constituted appellate jurisdiction, and the decision on the regularity of those same authorizations by the referral court is still pending, necessitating a stay of proceedings until that lower court has ruled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 17-87.359 F-D
N° 133
CG10
4 MARS 2020
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020
L'Autorité de la concurrence et La société Whirlpool France ont formé chacun un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocats de la société Whirlpool France de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence et de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15janvier2020 où étaient présents M.Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu que par un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Attendu que par arrêt du 11 septembre 2019, la chambre criminelle a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire au 15 janvier 2020 ; qu'à cette date, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, constituée pour la société Whirlpool, a fait savoir à la chambre criminelle que l'examen de l'affaire devant la juridiction de renvoi avait été fixé à l'audience du premier président de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2020.
Qu'il y a donc lieu de surseoir de nouveau à statuer sur le pourvoi dont est saisi la Cour de cassation dans le présent dossier concernant la régularité des opérations de visite et de saisies, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé ces mêmes opérations de visite et de saisies.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi dans l'instance relative à la régularité de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisies ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 septembre 2020 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.